Rapport explicatif

Consultation 2021/122: Revision partielle de l’ordonnance sur les langues · 4 pages

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Art. 22 Mesures générales dans le canton du Tessin

L’article est révisé sur le plan rédactionnel et sa structure harmonisée avec l’article correspondant relatif au canton des Grisons (art. 18) : ajout d’une disposition relative au soutien de projets de tiers (let. d), conformément à la pratique actuelle du canton et par analogie avec la disposition correspondante pour le canton des Grisons (art. 18, al. 2, let. f), et fusion des let. a (programmes et projets de recherche dans le domaine scientifique) et b (programmes et projets dans les domaines culturel et linguistique).

Art. 23 Soutien d’organisations et d’institutions

L’art. 23 règle l’octroi d’aides financières fédérales aux organisations et institutions qui œuvrent à la sauvegarde et à la promotion de l’italien dans le canton du Tessin, de façon analogue à l’art. 19 pour le canton des Grisons. Le projet de révision prévoit des adaptations mineures des mesures énoncées à l’al. 1 (let. b : élargissement de la notion de « création littéraire », qui est trop étroite et ne correspond pas à la pratique ; let. c : adaptation rédactionnelle de l’expression « manifestations linguistiques et culturelles » afin d’en préciser la signification). Concernant le nouvel al. 2, voir le commentaire relatif à l’art. 24.

Art. 24 Aides financières à l’Osservatorio linguistico della Svizzera italiana

L’Osservatorio linguistico della Svizzera Italiana (OLSI) est aujourd’hui rattaché sur le plan organisationnel au Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) du canton du Tessin. Le soutien de l’OLSI relevant matériellement de l’art. 23, il est ajouté à cet article en tant que nouvel al. 2. L’art. 24 peut donc être abrogé.

Art. 25 Aide financière pour des travaux de traduction

Cet article concerne les aides financières accordées au canton du Tessin pour la traduction d’ouvrages de l’italien vers les autres langues nationales ou en italien depuis les autres langues nationales. Ce domaine d’encouragement relevant matériellement de l’art. 22, il est couvert par le nouvel al. 2, let. b. L’art. 25 peut donc être abrogé.

Art. 26 Demandes

Depuis 2019, les demandes d’aides financières visées aux art. 10 et 11 ne sont plus soumises à la CDIP, mais à l’OFC via sa plateforme pour les contributions de soutien (FPF). Raison pour laquelle l’al. 1 peut être simplifié et l’al. 2, abrogé.

Les al. 2 à 4 relatifs à la procédure de dépôt des demandes se basent sur les règles usuelles appliquées aux domaines d’encouragement du Département fédéral de l’intérieur (DFI) fondés sur la loi sur l’encouragement de la culture (LEC ; RS 442.1), lesquelles ont fait leurs preuves.

Art. 27 Procédure et voies de droit

L’al. 1 reprend les dispositions de l’actuel art. 26, al. 2.

Art. 29 Versement des aides financières

À l’heure actuelle, l’OFC transfère au SG-CDIP les aides financières qu’il a accordées en vertu des art. 10 et 11. Celui-ci verse ensuite les montants octroyés aux requérants conformément à la décision de l’OFC. Le projet de révision prévoit de supprimer cette procédure inutilement complexe, et que l’OFC verse directement ces aides financières.

Dès lors, cet article peut être abrogé. En effet, il va de soi que l’unité administrative compétente est également celle qui effectue le paiement.