Rapport explicatif

Consultation 2021/3: Révision totale de la loi fédérale concernant l'allocation de subventions à l'École cantonale de langue française de Berne · 6 pages

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un premier temps à l’art. 173, al. 2, Cst. (voir chap. 3, préambule). Cette disposition octroie à l’Assemblée fédérale la compétence de traiter tous les objets qui relèvent de la compétence de la Confédération et qui ne ressortissent pas à une autre autorité.

Dans un second temps, le projet de révision se fonde sur l’art. 54, al. 1, Cst. qui donne à la

Confédération la compétence en matière d’affaires étrangères. En vertu de cette disposition, le groupe cible pouvant bénéficier de cette offre de formation particulière comprend également les enfants des employés du service diplomatique et des organisations dont l’existence sert la Confédération.

5.2 Respect des principes de la loi sur les subventions

L’art. 7, let. h, LSu, prévoit de prendre autant que possible en compte les impératifs de la politique financière, notamment en subordonnant l’octroi des prestations au volume des crédits disponibles et en fixant des taux plafonds. Puisque la loi en vigueur ne répond pas aux dispositions actuelles en matière de subventions, une révision de la loi est nécessaire (voir chap. 3, art. 4).

Le 27 février 2019, lors du contrôle des subventions, le Conseil fédéral a renoncé à supprimer la contribution fédérale à l’ECLF. Même si l’instruction publique est de la compétence des cantons, qui prennent également en charge les coûts y afférents, le soutien de cette école est justifié non seulement d’un point de vue historique, mais aussi par l’importante proportion d’élèves (46 % actuellement, voir chap. 1). Il est donc dans l’intérêt de la Confédération de maintenir la subvention, considérée comme une aide financière selon l’art. 3, al. 1, LSu.