Rapport explicatif

Consultation 2021/3: Révision totale de la loi fédérale concernant l'allocation de subventions à l'École cantonale de langue française de Berne · 6 pages

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réglée à l’art. 49e LEO et à l’art. 21 OEO, et celle relative à la commission scolaire à l’art. 49g LEO et à l’art. 24 OEO.

Art. 8 Disposition transitoire

Afin d’éviter toute insécurité juridique lors du passage au nouveau droit, toutes les demandes d’aide financière sont traitées conformément au nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la loi.

Art. 9 Référendum et entrée en vigueur

Cet article n’appelle pas de commentaire.

4 Conséquences

4.1 Conséquences pour la Confédération

La révision totale de la loi fédérale concernant l‘allocation de subventions à l’École cantonale de langue française de Berne n’entraîne pas de conséquences supplémentaires sur le plan des finances ou du personnel pour la Confédération. Elle prévoit la prise en charge de 25 % au plus des coûts d’exploitation de l’école. Selon les bases de planification disponibles, aucune extension de l’école ou d’autres augmentations de coûts ne sont à prévoir dans les prochaines années. Le Conseil fédéral s’attend donc à des coûts d’exploitation et à une contribution fédérale stables.

Avec la mise en œuvre du projet, des conséquences positives sont attendues sur le plan financier. La révision totale de la loi fédérale concernant l’allocation de subventions à l’École cantonale de langue française de Berne conduit à la mise en place d’une base légale qui répond aux exigences actuelles d’un acte législatif en matière de subventions. Par la définition des coûts d’exploitation, elle permet avant tout un meilleur contrôle budgétaire. En outre, l’introduction d’un plafond des coûts et d’une subordination de l’octroi de la subvention au volume des crédits disponibles réduit les risques financiers.

4.2 Conséquences pour le canton et la ville de Berne

La révision totale de la loi fédérale ne devrait pas entraîner de conséquences supplémentaires sur le plan des finances ou du personnel pour les cantons, en l’occurrence le canton de Berne, car, hormis en cas de baisse continue de la part d’élèves visés à l’art. 1, al. 2, let. a, la répartition des coûts reste inchangée (environ 75 % pour le canton de Berne – 25 % pour la Confédération). Selon tous les scénarios et toutes les bases de planification disponibles, pareille baisse n’est cependant pas à l’ordre du jour à moyen terme. Si la Confédération devait contribuer pour moins de 25 % aux coûts d’exploitation, la différence serait entièrement à la charge du canton.

L’ECLF étant une école obligatoire sous responsabilité cantonale, la révision totale de la loi fédérale n’a pas de conséquences sur les communes. Depuis 2003, la Ville de Berne ne participe plus au financement de l’ECLF.

5 Aspects juridiques

5.1 Base constitutionnelle

La base légale existante se fonde sur l’art. 115 de l’ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874, qui ne figure plus dans la Constitution en vigueur. Le soutien de la Confédération à l’ECLF est une mesure relevant du droit du personnel et de la politique du personnel, car il permet aux employés de la Confédération non germanophones de scolariser leurs enfants en français à Berne. Le préambule du projet de loi se réfère à cette compétence fédérale en renvoyant la compétence résiduelle visée dans