Rapport explicatif
Consultation 2021/3: Révision totale de la loi fédérale concernant l'allocation de subventions à l'École cantonale de langue française de Berne · 6 pages
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employés de la Confédération et des organisations dont l’existence sert la Confédération, visés à l’art. 1 al. 2, let. a, puissent effectuer leur scolarité à l’ECLF.
L’accès à l’ECLF doit être garanti même si les demandes d’inscription dépassent les capacités d’accueil (let. a). Si le nombre de places est insuffisant, l’ECLF doit réserver les places disponibles aux enfants des employés de la Confédération, ainsi que des organisations dont l’existence sert la Confédération. Parmi ces derniers, les enfants des employés de l’administration fédérale sont admis en premier (let.b).
Art. 4 Montant de l’aide financière et calcul
Les aides financières couvrent 25 % au plus de l’ensemble des coûts d’exploitation annuels imputables de l’ECLF. Les coûts d’exploitation sont définis de manière exhaustive. Ils comprennent les coûts de personnel (salaires bruts et cotisations de l’employeur effectivement payées selon les lois suivantes : LAVS/LAI/LAPG, LPP, LACI et LAA) et les coûts de matériel. Lors de l’entrée en vigueur de la loi de 1981, la Confédération avait versé une contribution unique de 40 % comme participation aux coûts de la construction d’un nouveau bâtiment pour l’École. Une participation de la Confédération aux coûts de construction d’un éventuel nouveau bâtiment scolaire ou d’autres investissements immobiliers n’est pas prévue (al. 1).
La contribution fédérale était jusqu’à présent fondée exclusivement sur les comptes de l’ECLF, son montant n’était donc connu qu’à la clôture des comptes. Ce mécanisme rendait impossible une planification adéquate du budget de la Confédération dans le cadre des processus budgétaires ordinaires. Afin de garantir le bon déroulement de la planification à l’avenir, les aides financières sont établies selon un nouveau mode de calcul (al. 2). D’une part, elles sont calculées sur la moyenne des coûts d’exploitation imputables de l’ECLF au cours des quatre derniers exercices comptables (al. 2, let. a). D’autre part, elles sont fonction du rapport entre le nombre d’élèves visés à l’art. 1, al. 2, let. a, et le nombre total des élèves (al. 2, let. b). Actuellement, le pourcentage d’élèves visés à l’al. 2, let. b, représente environ 46 % et la contribution fédérale s’élève à 25 % des coûts d’exploitation. Les différents scénarios développés montrent que ce pourcentage devrait rester stable. En d’autres termes, dans le futur, la contribution fédérale devrait, ceteris paribus, rester dans le même ordre de grandeur qu’aujourd’hui. À noter qu’indépendamment du résultat du calcul, la Confédération ne peut pas verser un montant supérieur aux crédits autorisés par le Parlement (art. 2).
Art. 5 Demande
Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) verse l’aide financière annuellement. Le canton de Berne doit présenter sa demande d’aide financière au SEFRI, qui représente la Confédération, le 31 mars au plus tard (al. 1).
Le canton de Berne joint à sa demande sa planification financière pour l’année en cours et pour les trois années suivantes et les comptes des quatre dernières années (al. 2). Ces derniers sont nécessaires pour déterminer le montant de l’aide financière (cf. art. 4, al. 2, let. b). Cela permet une planification adéquate du budget de la Confédération.
Art. 6 Droit de renseignement et de consultation
La Confédération a un droit d’accès et de consultation. Elle peut exiger du canton de Berne et de l’ECLF toutes les informations nécessaires à la détermination du montant des aides financières.
Art. 7 Abrogation d’un autre acte
Sous réserve de son entrée en vigueur, la présente loi remplace la loi actuelle. À son entrée en vigueur, la convention conclue le 2 juin 1982 entre le canton de Berne, la Confédération suisse, la Société de l’École de langue française de Berne et la Fondation « École de langue française de Berne » sur la participation financière aux coûts de l’école devient matériellement caduque. Tous les aspects pertinents pour les aides financières sont intégrés dans le présent projet de loi. Les autres dispositions sont réglées dans le droit cantonal. La disposition relative à l’admission (art. 4 de la convention) est