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Consultation 2021/56: Modification de l’ordonnances 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) et l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) · 2 pages

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Ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d’entreprises ou de travailleurs)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

II

L’ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail1 est modifiée comme suit:

Art. 12, al. 2 et 2bis

2 Le travailleur bénéficie d’au moins douze dimanches de congé par année civile. Ils peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l’année civile. Dans la semaine où le dimanche est travaillé ou dans la semaine suivante, le repos hebdomadaire comporte 36 heures consécutives, immédiatement à la suite du repos quotidien.

2bis Le travailleur bénéficie d’au moins douze dimanches de congé par année civile. Ils peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l’année civile. Dans la semaine où le dimanche est travaillé ou dans la semaine suivante, le repos hebdomadaire comporte soit une fois 47 heures consécutives, soit deux fois 35 heures consécutives.

Art. 27, al. 1

1 Sont applicables aux boulangeries, pâtisseries et confiseries, ainsi qu’aux travailleurs qu’elles affectent à la confection d’articles de boulangerie, pâtisserie et confiserie, l’art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche, ainsi que les art. 10, al. 5, 11, 12, al. 2, et 13.

Art. 43 Manifestations

1 Sont applicables aux entreprises de conférence, congrès ou foire et aux travailleurs qu'elles affectent au service et à l'assistance aux visiteurs, l'art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche, ainsi que les art. 7, al. 1, 12, al, 1 et 13. Les mêmes conditions s'appliquent aux travailleurs d'autres entreprises pour autant qu'ils soient affectés au service ou à l'assistance aux visiteurs, en dehors de leur lieu habituel de travail, dans le cadre de manifestations.

2 Sont applicables aux travailleurs affectés au montage, au démontage et à l’entretien des stands ainsi qu’aux travailleurs affectés au montage, au démontage, à l’exploitation et à l’entretien des installations techniques servant à la manifestation, l’art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche, ainsi que les art. 7, al. 1, 10, al. 4, 11, 12, al. 1 et 13, pour autant que travail de nuit et du dimanche est nécessaire aux activités mentionnées.

3 L’art. 7, al. 1, est applicable uniquement aux travailleurs occupés lors d’une seule et même manifestation de longue durée, sans interruption. Il n’est pas possible de bénéficier des dispositions des art. 7, al. 1, et 10, al. 4, en même temps.

4 L’art. 10, al. 4 et 11 sont applicables uniquement aux travailleurs des entreprises qui ont comme activé principale la fourniture de services destinés à des manifestations.

5Sont réputées manifestations les événements destinés au public et organisés notamment dans un but culturel, politique, scientifique ou sportif, ainsi que les foires réunissant plusieurs exposants qui présentent et vendent leurs produits.

Art. 43a

Abrogé

Art. 48 Entreprise de construction et d’entretien d’installations de transports publics

Sont applicables aux entreprises de construction et d’entretien et aux travailleurs qu'elles occupent, lorsqu'ils interviennent sur mandat d’une entreprise soumise à la loi fédérale sur le travail dans les entreprises de transports publics et œuvrent sur ou à proximité des

1 RS 822.112 2021–…..