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Consultation 2021/56: Modification de l’ordonnances 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) et l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) · 4 pages
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Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1)
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail1 est modifiée comme suit:
Art. 27 Besoin urgent
(art. 17, 19 et 24 LTr)
1 Le besoin urgent est établi lorsque :
a. aucune planification ou mesure organisationnelle ne permet d'exécuter des travaux le jour ou le soir, pendant les jours ouvrables; et
b. l'une des conditions suivantes est remplie:
1. ces travaux ne peuvent être différés, ou
2. l'exécution de ces travaux est nécessaire la nuit ou le dimanche pour des motifs liés à la santé, à la sécurité des travailleurs ou à l’intérêt public.
2 Le besoin urgent est en outre établi lorsque s’imposent des interventions de durée limitée, de nuit ou le dimanche, dans le cadre d’événements spéciaux d’entreprises ouverts au public ou de manifestations liées à des spécificités locales.
3 Il y a besoin urgent de travail de nuit au sens de l’art. 17, al. 4, de la loi lorsqu’une entreprise dont le système d’organisation du temps de travail comporte deux équipes:
a. est régulièrement tributaire d’une durée d’exploitation de 18 heures en raison de sa charge quotidienne de travail;
b. n’exige pas plus d’une heure de travail située au début ou à la fin du travail de nuit; et
c. se prémunit ainsi contre la nécessité d’une intervention additionnelle de nuit entre 24 heures et 5 heures.
Art. 28 Indispensabilité du travail de nuit et du dimanche
(art. 17, 19 et 24 LTr)
1 Il y a indispensabilité économique lorsque :
a. le procédé de travail utilisé requiert inévitablement un investissement élevé, impossible à amortir sans travail de nuit ou du dimanche ; ou
b. l’interruption et la reprise d’un procédé de travail engendrent des coûts supplémentaires élevés susceptibles de compromettre fortement la compétitivité de l’entreprise par rapport à ses concurrents s’il ne peut être fait appel au travail de nuit ou du dimanche.
2 Sont assimilés à l’indispensabilité économique les besoins particuliers des consommateurs :
a. que l’intérêt public exige de satisfaire ;
b. qui portent sur des biens ou services indispensables aux consommateurs concernés ; et
c. auxquels il est impossible de répondre sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche.
3 Il y a indispensabilité technique lorsqu’un procédé de travail ou des travaux ne peuvent être interrompus, reportés ou organisés autrement, notamment parce que:
a. des inconvénients majeurs et inacceptables seraient engendré pour la production et le produit du travail ou les installations de l’entreprise ;
b. des risques en résulteraient pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou le voisinage de l’entreprise.
c. la chaîne d’approvisionnement ou le flux de marchandises entre des entreprises ou en leur sein serait menacé ou l’approvisionnement de la population en biens qui lui sont quotidiennement nécessaires ne serait pas garanti.
4 Il y a présomption d’indispensabilité de travail de nuit ou du dimanche pour les procédés de travail énumérés à l’annexe et pour les procédés qui leur sont indissociables.
1 RS 822.111 2021