Rapport explicatif

Consultation 2021/57: Révision partielle de la loi sur l’Etat hôte · 7 pages

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1.4. Nécessité d’agir et objectifs visés

La révision de la loi sur l’Etat hôte est nécessaire afin de prendre en compte la situation particulière du Comité international de la Croix-Rouge en matière de prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. La compétence du Conseil fédéral d’octroyer des privilèges, immunités et facilités dans le cadre de la LEH doit être élargie de manière ciblée et restrictive. Le présent projet permet de fournir la base légale qui donne au Conseil fédéral la compétence d’accorder au Comité international de la Croix-Rouge le privilège de soumettre à la législation sur la prévoyance professionnelle les membres de son personnel qui ne sont pas assurés à l’assurance-vieillesse et survivants fédérale (AVS), en dérogation à l’art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)10. La révision a pour objectif de prendre en compte les besoins spécifiques d’une organisation centrale dans le domaine humanitaire. Elle s’inscrit dans le cadre de la politique d’Etat hôte de la Suisse menée par le Conseil fédéral.

2. Aperçu de la sécurité sociale suisse et du régime applicable aux bénéficiaires institution-

nels

2.1. Système de sécurité sociale suisse

La Suisse dispose d'un système de sécurité sociale qui comprend la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité, la couverture d'assurance en cas de maladie et d'accident, les allocations pour perte de gain en cas de service, de maternité et de paternité, l'assurance-chômage et les allocations familiales. La prévoyance vieillesse, survivants et invalidité repose sur les trois piliers que sont l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, la prévoyance professionnelle et la prévoyance individuelle11. Ces trois piliers sont complémentaires. L’objet de la présente révision concerne la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.

Le premier pilier – l’AVS et l’assurance invalidité (AI) – assure les besoins de base et accorde des prestations lors de la réalisation des risques vieillesse, invalidité ou décès (prestations aux survivants). Il est obligatoire et couvre la population résidante active et les personnes sans activité lucrative, sous réserve de quelques exceptions. La loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)12 et la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)13 définissent le cadre légal du 1erpilier. Le deuxième pilier – la prévoyance professionnelle – complète l’AVS. Il doit permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée lors de la réalisation d’un cas d’assurance. Sont obligatoirement assurés au 2epilier les employés qui sont assurés à l’AVS et qui perçoivent un revenu annuel de 21'510 francs (chiffre état 2021). La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) définit les exigences minimales pour les institutions de prévoyance. Le troisième pilier – la prévoyance privée – sert à couvrir des besoins individuels supplémentaires et est facultatif.

2.2. Exemption du régime de la sécurité sociale suisse pour les bénéficiaires institutionnels

Selon l’art. 3, al. 1, let. h, LEH, les privilèges et immunités comprennent l’exemption du régime de la sécurité sociale suisse. Ainsi, les bénéficiaires institutionnels, en fonction de leur statut juridique, peuvent se voir octroyer par le Conseil fédéral l’exemption du régime de la sécurité sociale. L’art. 19 de l’ordonnance sur l’Etat hôte14 précise les obligations à charge du bénéficiaire institutionnel en cas d’exemption.

10 RS 831.40

11 Cf. art. 111 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101).

12 RS 831.10

13 RS 831.20

14 Ordonnance du 7 décembre 2007 relative à la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu’Etat hôte (OLEH ; RS 192.121)