Rapport explicatif
Consultation 2021/57: Révision partielle de la loi sur l’Etat hôte · 7 pages
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CICR. A relever que l’affiliation des collaborateurs est régie par des critères fixes et objectifs qui ne donnent pas de droit subjectif aux collaborateurs de choisir leur régime de prévoyance.
Dans le cadre du 2epilier, le CICR affilie les membres de son personnel auprès de la Caisse de pension du CICR. Cette caisse est une institution de prévoyance soumise aux prescriptions de la LPP. Elle est inscrite au registre de la prévoyance professionnelle auprès de l’autorité de surveillance du canton de Genève, en application de l’art. 48 LPP. De pratique constante, le CICR assure tous les membres de son personnel, qu’ils soient assurés à l’AVS ou non, à ladite Caisse. Or, en vertu de l’art. 5, al. 1, LPP, seules les personnes assurées à l’AVS sont soumises à la LPP. L’assujettissement des personnes non assurées à l’AVS dans la Caisse de pension du CICR constitue donc une dérogation audit art. 5, al. 1, LPP. L’accord de siège, tel que modifié le 27 novembre 2020, prévoit que les collaborateurs qui ne sont pas affiliés au système suisse d’assurances sociales (AVS/AI/APG/AC) sont soumis à la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité obligatoire en dérogation à l’art. 5, al. 1, LPP et sont assurés par la Caisse de pension du CICR. L’octroi de cette dérogation nécessite une révision minime de la LEH, d’où l’objet du présent projet.
3. Présentation du projet
La présente révision vise à ancrer dans la LEH la situation exceptionnelle du CICR au regard du 2epilier. Il s’agit de prévoir un régime spécifique et expressément limité au CICR en matière de prévoyance professionnelle. Ce régime d’exception doit porter uniquement sur la condition d’assujettissement à la législation sur la prévoyance professionnelle prévue à l’art. 5, al. 1, LPP. Il doit permettre aux membres du personnel du CICR qui ne sont pas assurés à l’AVS d’être assujettis à la législation sur la prévoyance professionnelle et assurés par la Caisse de pension du CICR. Les autres conditions d’assujettissement prévues dans la LPP ne peuvent pas faire l’objet d’une dérogation dans le cadre de la LEH. Cette « exception CICR » est justifiée par l’importance de cette organisation et son lien particulier avec la Suisse. Elle s’explique par le lien historique très fort du CICR avec la Suisse et le système unique d’assujettissement partiel aux assurances sociales suisses du CICR.
La règlementation proposée concerne le contenu des privilèges, immunités et facilités, tel que prévu à l’art. 3 LEH. En conséquence, il est proposé d’introduire le privilège particulier accordé au CICR dans un nouvel alinéa 1bisde l’art. 3 selon la formulation suivante : « Le Conseil fédéral peut accorder au Comité international de la Croix-Rouge le privilège de soumettre à la législation sur la prévoyance professionnelle les membres de son personnel qui ne sont pas assurés à l'assurance-vieillesse et survivants fédérale, en dérogation à l’art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ».
4. Conséquences
4.1. Conséquences pour la Confédération
Le projet n’a pas de conséquence sur les finances ni sur l’état du personnel de la Confédération.
4.2. Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne
Le projet n’a pas de conséquence pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne.
4.3. Conséquences économiques
Le projet n’a pas de conséquence économique.