Rapport explicatif
Consultation 2021/58: Prolongation de l’ordonnance COVID-19 asile · 6 pages
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Ordonnance COVID-19 asile du 1eravril 2020
Commentaires relatifs à la prolongation
règles, malgré le fait que la durée des auditions soit allongée à cause des nouvelles mesures (par ex. mise en place de moyens techniques auxiliaires) et que le SEM ait pu mener moins d'auditions. On constate également que les procédures d'asile peuvent toujours être menées de manière efficace et sûre, tout en respectant strictement les recommandations de l'OFSP.
Les cas dans lesquels le représentant juridique n'a pas pu participer à l'audition sont restés très rares. Le plus souvent, le représentant juridique s'est tenu dans la même pièce que le requérant et la personne chargée de l'audition. Ainsi, dans la pratique, le SEM continue d'appliquer le principe de la participation du représentant juridique à l'audition, même en temps de crise. Une entorse à cette règle ne peut être admise qu'à titre exceptionnel lorsque la participation du représentant juridique n'est pas possible pour des raisons liées à l'épidémie (art. 6 ordonnance COVID-19 asile). De plus, les expériences dans la pratique révèlent que les règles de l'ordonnance COVID-19 asile sont en général comprises et acceptées des participants aux auditions, requérants d'asile compris.
Dans la procédure accélérée et dans les cas où, en fonction du pays de provenance, un départ autonome prochain conforme aux obligations légales n'est pas possible dans les faits en raison de l'épidémie de COVID-19, un délai de départ plus long est en général fixé sur la base de l'ordonnance COVID-19 asile. Les autres cas sont dans l'intervalle à nouveau soumis aux délais usuels. Comme personne ne sait encore, à l'heure actuelle, combien de temps les actuelles restrictions d’entrée et la diminution du trafic aérien liées à l'épidémie de COVID-19 vont persister, il est important de pouvoir continuer à impartir des délais de départ plus longs.
La Confédération n'a, à ce jour, fait usage des règles relatives aux centres fédéraux que dans trois cas (art. 2 et 3 ordonnance COVID-19 asile). Elle a ainsi prévu de réutiliser la caserne de Boltigen (BE) pour une année de plus sans attendre le délai de deux ans après la dernière période d'utilisation et en appliquant un délai de notification raccourci (art. 2 ordonnance COVID-19 asile). Cette utilisation de la caserne cesse à la fin du mois d'avril 2021. Ce même article a également été appliqué aux halles militaires à Brugg, qui ont été préparées au printemps 2020 pour héberger des requérants d'asile, mais n'ont été mises en service qu'à l'automne 2020, lors de la 2evague. Enfin, la Confédération a fait usage, à une occasion, de la possibilité d'installer sans demande d'autorisation une construction provisoire faite de conteneurs (art. 3, al. 1, let. b, ordonnance COVID-19 asile). Dans chacun de ces cas, les règles de l'ordonnance COVID-19 asile ont permis de réduire nettement la durée des préparatifs en vue de l'ouverture des hébergements tout en augmentant de manière significative la flexibilité requise en temps de crise dans le domaine de l'hébergement. En outre, grâce à ces mesures, la Confédération a pu assurer la mise à disposition rapide et en quantité suffisante de structures d'hébergement et ce, bien que les capacités d'occupation dans les centres fédéraux aient été réduites afin de protéger la santé des requérants. Ainsi, elle a aussi pu diminuer le risque d’infection dans ses logements collectifs, de sorte que le nombre de requérants infectés par le coronavirus est resté très faible jusqu'ici. D'autres applications de l'ordonnance COVID-19 asile ne sont pour l'heure pas prévues car les centres fédéraux disposent actuellement de suffisamment de places pour héberger tous les requérants en respectant les règles de distanciation de l'OFSP. Il se peut toutefois que, en prévision d'une éventuelle hausse du nombre de demandes d'asile au printemps ou à l'été 2021, il soit à nouveau nécessaire d'appliquer les règles de l'ordonnance COVID-19 asile.