Rapport explicatif
Consultation 2021/58: Prolongation de l’ordonnance COVID-19 asile · 6 pages
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Ordonnance COVID-19 asile du 1eravril 2020
Commentaires relatifs à la prolongation
2 Commentaire des dispositions
Durée de validité (art. 12, al. 7)
La présente modification vise à prolonger la durée de validité de l'ordonnance jusqu’au 31 décembre 2021. Il s'agit là de la même durée de validité que celle de l'art. 5, let. c, de la loi COVID-19, qui constitue la base légale de cette ordonnance. Si la situation épidémiologique devait changer de manière radicale, au point que les règles concernées ne seraient plus qu'en partie ou plus du tout nécessaires, l'ordonnance pourrait être abrogée partiellement ou intégralement avant cette date ou éventuellement être modifiée.
Entrée en vigueur de la prolongation
Cette modification de l'ordonnance COVID-19 asile entre en vigueur le 1erjuillet 2021.
3 Conséquences pour la Confédération et les cantons
En résumé, on peut dire qu'une prolongation de la durée de validité des règles susmentionnées jusqu'au 31 décembre 2021 n'aura pas de conséquences en termes de finances et de personnel.
Il convient néanmoins de préciser que l'épidémie de COVID-19 pourrait avoir certaines répercussions dans ces deux domaines. Par exemple, on ne peut exclure que les règles relatives aux délais de départ entraînent à moyen terme une hausse des forfaits d'aide d'urgence versés par la Confédération s'il s'avère que les cantons ont effectivement des frais plus élevés. Par ailleurs, si la Confédération devait augmenter davantage ses capacités d'hébergement à cause de l'épidémie de COVID-19 ou d'une forte hausse du nombre de demandes d'asile, il faudrait alors également s'attendre à certains frais supplémentaires dans ce domaine.
S'agissant des conséquences en termes de finances et de personnel liées à l'épidémie de COVID-19, il convient de relever les points suivants :
Une prolongation des règles applicables à la réalisation des auditions de requérants d'asile continuera à ne pas avoir d'impact sur les actuels contrats avec les prestataires chargés de la représentation juridique dans les centres fédéraux et à l'aéroport ainsi qu'avec les bureaux de conseil juridique habilités. Il importe en outre de veiller à ce que les organisations de protection juridique ne subissent pas de pertes financières du fait de la réglementation en vigueur (cf. art. 102k et 102l LAsi).
De même, la prolongation du délai de recours à 30 jours pour les procédures accélérées n'aura pas de conséquences en matière de finances et de personnel, étant donné qu'il est toujours garanti que ces procédures peuvent, en règle générale, être closes par une décision définitive dans un délai maximal de 140 jours dans les centres fédéraux. Ainsi, dans le domaine des forfaits globaux, cette règle n'a pas non plus d'incidence financière sous l'angle des relations avec les cantons régies par le droit des subventions.
Pour ce qui est de la prolongation des règles sur les délais de départ, il ne peut toujours pas être exclu que la situation compliquée dans le domaine de l'exécution des renvois entraîne une hausse des coûts d'aide d'urgence dans les cantons du fait que l'on ne peut exécuter qu'un faible nombre de renvois, ou même aucun, directement à partir des centres fédéraux. À moyen terme, une telle situation conduirait automatiquement à une augmentation des forfaits d'aide d'urgence versés par la Confédération aux cantons si une hausse des coûts devait effectivement être constatée (cf. art. 30a de