Rapport explicatif
Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages
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5 Relation avec le droit international
Telle que proposée, l’ordonnance est compatible avec les engagements que la Suisse a pris vis-à-vis de la communauté internationale, notamment avec l’Accord SEQE et avec l’Accord de Paris :
Les dispositions prévues concernant le système d’échange de quotas d’émission garantiront en particulier la bonne mise en œuvre de l’Accord SEQE également pour la période postérieure à 2022, en accord avec les réglementations s’appliquant dans l’UE dès 2021. Pour les années à venir, il faudra vérifier la compatibilité du SEQE suisse et du SEQE de l’UE à la lumière des modifications possibles du système européen.
L’Accord de Paris impose à la Suisse certaines obligations en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Elle est par exemple tenue de définir et de respecter des objectifs climatiques nationaux. La présente ordonnance tient compte de ces obligations en garantissant que les mesures de réduction des émissions ou de stockage de carbone ne puissent être prises en compte qu’une seule fois pour atteindre un objectif climatique national.
Le système CORSIA de l’OACI qui vise une croissance neutre en carbone de l’aviation civile à partir de 2021 et auquel la Suisse participe dès le début avec 82 autres États devrait s’appliquer tout d’abord jusqu’en 2035. Il sera ensuite reconduit ou remplacé par un nouveau régime en fonction de son efficacité. Les certificats de CO2 émis dans un État (« État partenaire ») au moyen de projets de compensation et comptabilisés par des exploitants d’aéronefs sous CORSIA ne peuvent pas être pris en même temps en considération par l’État partenaire pour remplir son objectif climatique national52.
52 Cf. ICAO (2019), Eligibility Criterion 7, p. 3.