Rapport explicatif
Consultation 2021/6: Train d'ordonnances agricoles 2021 · 148 pages
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Art. 39, al. 4
4Le DEFR et le DETEC peuvent exempter certaines marchandises du passeport phytosanitaire obligatoire si l’expérience montre que le risque phytosanitaire qu’elles présentent est faible, aux conditions suivantes:
a. elles sont envoyées par des particuliers dans l’UE par la poste ou par un service de courrier, et
b. elles ne sont pas utilisées en Suisse à des fins professionnelles ou commerciales.
Art. 64, al. 3
3Ne sont pas tenues de s’annoncer les entreprises:
a. qui vendent exclusivement de petites quantités de marchandises, autres que les marchandises visées à l’art. 33, directement et sans moyen de communication à distance, à des consommateurs finaux qui ne font pas d’usage professionnel ou commercial des marchandises, ou
b. qui doivent être agréées.
Art. 77, al. 3, phrase introductive, 4 et 5
3Il délivre l’agrément pour l’établissement de passeports phytosanitaires pour les familles, genres ou espèces de végétaux et pour les types d’objets désignés dans la demande lorsqu’il est démontré que l’entreprise:
4Le DEFR et le DETEC déterminent la manière dont les connaissances visées à l’al. 3, let. b et c, doivent être démontrées. Ils peuvent notamment prévoir que la preuve doit être apportée via la participation à un cours ou la réussite d’un examen.
5Le SPF met à la disposition des entreprises soumises au passeport phytosanitaire du matériel d’information leur permettant d'acquérir les connaissances requises pour l’agrément en vertu de l’al. 3, let. b et c.
Art. 80, al. 2bis, 3, let. e, et 5
2bisElles disposent d’un plan d’urgence. Celui-ci précise les mesures d’urgence qui doivent être prises en cas d’infestation suspectée ou en cas de présence confirmée d’organismes nuisibles particulièrement dangereux, afin de prévenir l’établissement ou la dissémination de ces organismes nuisibles. Le plan doit être établi conformément aux prescriptions du SPF.
3Elles ont en outre les obligations suivantes:
e. démontrer régulièrement au SPF qu’elles possèdent les connaissances en matière de santé des végétaux visées à l’art. 77, al. 3, let. b et c.
5Le DEFR et le DETEC déterminent à quelle fréquence et sous quelle forme les preuves visées à l’al. 3, let. e, doivent être fournies. Ils peuvent notamment prévoir que la preuve doit être apportée via la participation à un cours ou la réussite d’un examen.