Rapport explicatif

Consultation 2021/6: Train d'ordonnances agricoles 2021 · 148 pages

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Ordonnance sur l’élevage

L’examen des demandes de reconnaissance prend du temps, car tous les règlements des organisations d’élevage doivent être complets et correspondre aux dispositions de l’OE. Afin que l’OFAG dispose de suffisamment de temps pour pouvoir prendre une décision avant l’expiration de la reconnaissance existante, un délai de six mois sera fixé à l’al. 2 pour la soumission des nouvelles demandes.

La reconnaissance comme organisation d’élevage visée à l’art. 5 OE est la condition préalable pour qu’une organisation d’élevage d’équidés puisse aussi être reconnue comme service d’établissement de passeports au sens de l’art. 15dbisOE. Dans la pratique, l’OFAG a limité dans le temps les reconnaissances en tant que service d’établissement de passeport à la même période que pour la reconnaissance en tant qu’organisation d’élevage. Les deux reconnaissances doivent donc être renouvelées pour la même période. Il faut pour cette raison préciser à l’al. 3 que les organisations concernées doivent soumettre la nouvelle demande de reconnaissance en tant que service d’établissement de passeports en même temps que la nouvelle demande de reconnaissance en tant qu’organisation d’élevage.

La teneur de l’al. 4 correspond à l’actuel al. 3 de l’art. 11.

Art. 12 Extension de l’activité d’une organisation d’élevage reconnue

Conformément au droit européen de l’élevage en vigueur, un État membre a trois mois pour réagir aux demandes d’extension de l’activité déposées par des organisations d’élevage. Ce délai sera repris dans l’art. 12 OE, afin que l’équivalence avec le droit européen soit maintenue. Lorsqu’une organisation d’élevage suisse soumet une demande d’extension de son activité à un État membre de l’UE, l’OFAG devra désormais laisser à l’autorité compétente de l’État membre de l’UE trois mois au lieu de deux pour prendre position.

Section 3 (art. 14)

Art. 14a Contributions pour les mesures zootechniques

Les contributions pour la cryogénisation doivent aussi être versées à des entreprises privées du secteur de l’élevage. En outre, les instituts des hautes écoles fédérales et cantonales pourront aussi bénéficier des contributions destinées aux projets de recherche sur les ressources zoogénétiques. La restriction figurant à l’art. 14, al. 1, en vertu de laquelle seules des organisations d’élevage reconnues peuvent être soutenues au moyen de ces deux contributions, n’est pour cette raison plus nécessaire. Les contributions à l’élevage visées à l’al. 4 OE continueront toutefois de n’être versées qu’aux organisations d’élevage reconnues. Cette disposition est pour cette raison déplacée dans le nouvel art. 14a. Outre les animaux donnant droit aux contributions, les mesures soutenues à la section 4 (tenue du herd-book, épreuves de performance) figurent aussi au nouvel art. 14a. La prescription selon laquelle les entreprises privées du secteur de l’élevage gérant ou établissant des registres pour les reproducteurs porcins hybrides ainsi que les organisations d’élevage étrangères ne reçoivent pas de contributions est maintenue.

L’al. 3 de l’art. 14 prévoit actuellement que l’OFAG peut publier les contributions versées à chaque organisation et à chaque mesure. Cette pratique doit être maintenue. Toutefois, les bases pour la publication des bénéficiaires des contributions seront ajoutées aux mesures individuelles (contributions à l’élevage, contributions pour la conservation des races suisses, contributions pour la conservation de la race des Franches-Montagnes, contributions pour des projets de recherche).

Comme les dispositions de l’art. 14 sont soit abrogées, soit transférées dans un autre article, il peut être abrogé, en même temps que la section 3.

Art. 23 Contributions pour la préservation des races suisses

L’art. 23 concernant les contributions pour la préservation des races suisses est restructuré afin d’en améliorer la lisibilité et la clarté.

Sur la base de l’art. 147a, al. 1, LAgr, il sera dorénavant possible de soutenir les entreprises privées du secteur de l’élevage par des contributions pour le stockage à long terme de matériel cryogéné (al.