Rapport explicatif

Consultation 2021/6: Train d'ordonnances agricoles 2021 · 148 pages

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Ordonnance sur l’élevage

d’élevage d’équidés qui établissent des passeports équins doivent soumettre en même temps la demande de reconnaissance en tant que service d’établissement de passeports. Par ailleurs, des adaptations des exigences relatives à la tenue des herd-books sont proposées.

Le délai dont l’autorité compétente d’un État membre de l’UE dispose pour prendre position sur les demandes d’extension de l’activité d’organisations d’élevage suisses doit passer de deux mois à trois, pour que l’équivalence avec le droit européen de l’élevage continue d’être assurée.

Afin de mettre en œuvre la motion 19.3415 « Inscrire les tâches du Haras national suisse dans une ordonnance », les tâches du HNS seront concrétisées dans le nouvel art. 25bisOE. Ces tâches portent prioritairement sur la recherche, la valorisation et la transmission de savoir dans les domaines de l’élevage et de la détention de chevaux, ainsi que sur la préservation de la diversité génétique chez les chevaux de la race des Franches-Montagnes.

Les contributions pour la cryogénisation pourront aussi être versées à des entreprises privées du secteur de l’élevage. En outre, les instituts des hautes écoles fédérales et cantonales pourront aussi bénéficier des contributions destinées aux projets de recherche sur les ressources zoogénétiques.

8.3 Commentaire article par article

Art. 1, let. dbis

Comme les tâches du Haras national suisse (HNS) seront énumérées dans l’OE, l’art. 1, qui règle l’objet de l’ordonnance, doit être adapté en conséquence.

Art. 4 Demandes, délais, jours de référence et périodes de référence

Les contributions figurant dans l’OE sont versées sur demande. Dans le cadre du droit en vigueur,

cela ne ressort qu’indirectement de l’art. 4 et de l’annexe 1. L’al. 1 de l’art. 4 doit donc clarifier le fait que les contributions sont versées sur demande. La demande est également ajoutée au titre de l’art. 4.

Art. 7, al. 4, 5, let. c et d, et 6

Les organisations d’élevage doivent informer en toute transparence les éleveurs quant aux porteurs reconnus de tares héréditaires. Il est insuffisant que les organisations désignent ces animaux dans les herd-books, mais que les éleveurs ne disposent pas de ces informations. La divulgation demandée dans la nouvelle teneur de l’al. 4 peut par exemple se faire dans les certificats d’ascendance ou dans les catalogues d’animaux reproducteurs.

Dans le cas des animaux à onglons (sauf les porcs) et des équidés, le marquage uniforme est déjà réglé dans l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE ; RS 916.401). Il n’est pour cette raison pas nécessaire d’introduire, à l’al. 5, let. c, d’exigence supplémentaire concernant le marquage uniforme de ces animaux. L’exigence reste valable pour les autres animaux.

Le droit européen de l’élevage prévoit que le numéro UELN doit être utilisé comment numéro d’identification dans le herd-book pour les équidés. Des notions telles que celle de « numéro d’identification » sont insuffisantes. Cette exigence doit être intégrée au nouvel al. 6 pour des raisons d’équivalence. S’agissant des animaux à onglons, la pratique courante consistant à utiliser le numéro de marque auriculaire est retenue.

Art. 11 Procédure

L’al. 1 dispose, dans la nouvelle teneur proposée, que les organisations d’élevage sont tenues de soumettre leurs demandes de reconnaissance au moyen du formulaire créé par l’OFAG. Le formulaire de demande est disponible sur le site Web de l’OFAG.