Rapport explicatif
Consultation 2021/63: Révision de l’Ordonnance sur l’enregistrement des maladies oncologiques (OEMO) · 5 pages
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en contradiction avec l’art. 23 LEMO qui autorise ces services à mettre à disposition les données (anonymisées) à des fins de recherche. L’abrogation de cette disposition corrigera cette incohérence.
En outre, la disposition relative à l’agrégation d’au moins 20 fichiers de données (art. 30, al. 3 et 4, OEMO) dans le cadre des rapports cantonaux (art. 32, al. 5, LEMO) et de la communication des données à des fins d’évaluation de la qualité du diagnostic et du traitement (art. 27 LEMO) a soulevé de nombreuses questions et incertitudes lors de l’exécution. Des critiques ont été formulées contre le caractère arbitraire de ce chiffre qui ne permet pas d’établir des rapports sur les groupes de patients pour lesquels moins de 20 fichiers de données ont été agrégés (p. ex. en cas de maladies oncologiques rares). De plus, cette disposition restreint les possibilités d’anonymisation et d’agrégation à une seule approche, à savoir celle du regroupement d’au moins 20 fichiers de données. Elle exclut donc toutes les autres approches, comme une agrégation selon la région géographique ou la période. Cette disposition générale contredit la pratique habituelle à l’échelon international en matière de rapports sur le cancer (cf. les statistiques non agrégées sur les maladies oncologiques chez les enfants et les jeunes dans le rapport sur l’apparition du cancer publié en Allemagne en 2016).
Cette disposition détaillée concernant l’agrégation des données lors de leur publication ou de leur communication (art. 30, al. 3 et 4, OEMO) n’est pas judicieuse en tant que règle générale. Les dispositions relatives à l’anonymisation (art. 16, al. 3, LEMO, et 30, al. 1, OEMO) suffisent à protéger les droits de la personnalité des patients et doivent être respectées dans tous les cas. L’approche choisie pour agréger les données dépend de la publication spécifique et ne doit pas être réglée au niveau de l’ordonnance.
3 Commentaire des dispositions
3.1 Art. 1, al. 1, et art. 2, al. 1
La let. d est biffée dans les art. 1, al. 1, et 2, al. 1, OEMO. L’obligation de déclarer la date à laquelle le patient a été informé et, donc, la dépendance des registres des tumeurs à cette obligation (art. 17 OEMO) est ainsi supprimée.
Cette adaptation décharge les personnes soumises à l’obligation de déclarer car elles ne sont plus tenues de déclarer ladite date. Toutefois, elle ne les libère pas de l’obligation d’informer les patients par oral et par écrit.
3.2 Art. 17, al. 1
Grâce à la modification de l’art. 17, al. 1, le début du délai de carence pour l’enregistrement des données des patients sera dorénavant calculé à partir de la date de réception de la première déclaration dans le registre des tumeurs et non plus à compter de celle à laquelle le patient a été informé.
Les charges substantielles occasionnées pour les registres des tumeurs du fait de leurs recherches pour retrouver les dates manquantes sont ainsi supprimées.
3.3 Art. 30
Les al. 3 et 4 de l’art. 30 OEMO sont biffés. L’obligation d’agréger au moins 20 fichiers de données lors de leur mise à disposition à des fins de recherche (art. 23, al. 2, LEMO) et de la communication des données issues de l’évaluation de la qualité du diagnostic et du traitement (art. 27 LEMO) par les registres des tumeurs ainsi que dans le cadre des rapports cantonaux (art. 32, al. 5, LEMO) est supprimée.
Cette suppression rétablit la cohérence entre la LEMO et l’OEMO et permet aux registres des tumeurs de procéder à une évaluation pertinente des données des groupes de patients atteints de maladies oncologiques même si moins de 20 fichiers de données sont agrégés.