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Consultation 2021/73: Transfert de tâches publiques du domaine Énergie de l’Approvisionnement économique du pays (AEP) · 3 pages

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Ordonnance sur l’organisation de la branche électricité pour garantir l’approvisionnement économique du pays «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 1b Système de monitoring: traitement des données

1Le système de monitoring contient notamment des données relatives à la consommation et à la production d’énergie électrique ainsi qu’aux capacités d’importation, d’exportation et d’auto-approvisionnement de la Suisse.

2La transmission de données provenant du système de monitoring n’est pas autorisée. Est réservée la transmission de données par le domaine Énergie à l’ElCom, à l’Office fédéral de l’énergie et à d’autres autorités fédérales ou cantonales, lorsque ces données sont nécessaires à l’exercice de leur mandat légal.

3Les données saisies dans le système de monitoring sont mises à la disposition du domaine Énergie pendant vingt ans à partir de la date de leur saisie.

4La société nationale du réseau de transport définit, dans un règlement sur le traitement des données, les mesures organisationnelles et techniques visant à empêcher tout traitement illicite des données et à garantir une journalisation automatique du traitement des données.

5Le domaine Énergie ainsi que les autres destinataires des données provenant du système de monitoring prennent des mesures organisationnelles et techniques permettant d’assurer que l’utilisation des données se limite au but indiqué lors de la transmission.

Art. 2 Tâches incombant au domaine Énergie

1Le domaine Énergie fixe le type et l’étendue des préparatifs et définit les exigences applicables au système de monitoring.

2Il supervise les préparatifs de l’AES ainsi que l’exploitation du système de monitoring et est habilité à donner des directives à l’AES et à la société nationale du réseau de transport en la matière.

3Les membres du domaine Énergie sont tenus de garder le secret (art. 63 LAP) sur les préparatifs et le suivi de la situation en matière d’approvisionnement en électricité ainsi que les informations qui y sont liées. Ils ne peuvent utiliser ces informations que pour servir les intérêts de l’Approvisionnement économique du pays.

Art. 4, al. 1

1Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche fixe, dans la limite des moyens financiers alloués, l’indemnisation de l’AES et de la société nationale du réseau de transport pour l’accomplissement des tâches définies aux art. 1 à 1b.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le....