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Consultation 2021/79: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) (Échange de données, compensation des risques) · 3 pages
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Loi fédérale sur l'assurance-maladie «%ASFF_YYYY_ID»
a. les assurés âgés de moins de 19 ans le 31 décembre de l’année concernée (enfants);
b. les requérants d’asile, les personnes admises à titre provisoire et les
personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour lorsqu’elles séjournent en Suisse et bénéficient de l’aide sociale;
c. les assurés qui sont soumis à l’assurance-maladie suisse en vertu de l’Accord du 30 novembre 1979 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans3;
d. les assurés que les assureurs ne peuvent plus contacter depuis un nombre déterminé de mois.
2Les autorités administratives des cantons, des communes et, subsidiairement, de la Confédération fournissent gratuitement, sur demande écrite, aux assureurs et à l’institution commune (art. 18) les données dont ils ont besoin pour déterminer les assurés visés à l’al. 1, let. b.
3Le Conseil fédéral fixe le nombre de mois visé à l’al. 1, let. d.
4Les assurés qui résident à l’étranger sont attribués à un canton pour le calcul de la compensation des risques. Le Conseil fédéral détermine à quel canton ils sont attribués et règle la procédure correspondante.
Art. 16b
Antérieurement art. 16a
Art. 17, al. 4
4Pour les assurés résidant à l’étranger (art. 16a, al. 4), les autres indicateurs déterminés par le Conseil fédéral sont appliqués en fonction de la fréquence en pourcentage, selon l’âge et le sexe, des cas dans l’ensemble de la Suisse.
Art. 17a, al. 1
1L’institution commune procède, pour chaque canton, à la compensation des risques entre les assureurs pour tous les assurés faisant partie de l’effectif déterminant au sens de l’art. 16a, al. 1.
Art. 49a, al. 5
5Les cantons et les assureurs échangent selon une procédure uniforme les données qui sont nécessaires pour déterminer la résidence de l’assuré.