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Consultation 2022/16: Accord entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’échange de données concernant les joueurs frappés d’une mesure d’exclusion liée au domaine des jeux d’argent · 4 pages

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Art. 8 Devoir d'informer des exploitants de jeux d'argent

Les exploitants de jeux d'argent qui prononcent une exclusion informent le joueur concerné par écrit que l'exclusion est également valable dans l'autre État.

Art. 9 Droits des joueurs

Les joueurs exclus peuvent en particulier, en vertu du droit applicable à l'exploitant de jeux d'argent qui a prononcé l'exclusion:

a) contester leur inscription au registre des personnes exclues;

b) demander la levée de l'exclusion.

Art. 10 Protection des données

Les exploitants de jeux d'argent se conforment aux règles de protection des données qui leur sont applicables.

Art. 11 Conséquences d'une violation

Les manquements aux obligations prévues par le présent accord sont sanctionnés en vertu du droit applicable à l'exploitant de jeux d'argent fautif.

Art. 12 Disposition transitoire

Avant l'entrée en vigueur du présent accord, les exploitants de jeux d'argent informent les joueurs qu'ils ont exclus de l'extension de l'exclusion à l'autre État, pour autant que la charge de travail que cela implique soit raisonnable.

Art. 13 Durée de validité de l'accord et dénonciation

1 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

2 Chaque État peut en notifier la dénonciation à l'autre État en tout temps.

3 Le présent accord expire douze mois après la date de cette notification.

Art. 14 Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur 60 jours après la date à laquelle chaque État a communiqué à l’autre que les conditions internes pour l’entrée en vigueur sont remplies. La date de réception de la dernière notification fait foi.

Pour la Pour la

Confédération suisse Principauté de Liechtenstein

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