Rapport explicatif

Consultation 2022/23: Modification de l’ordonnance sur la transplantation · 8 pages

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l’Institution commune à placer les fonds auprès d’une banque et ce, en toute sécurité et conformément aux dispositions qu’il contient. Un règlement similaire existe dans le domaine du droit de l’assurancemaladie en ce qui concerne le fonds couvrant les cas d’insolvabilité. La teneur de l’al. 4 sera adaptée.

Art. 12f, al. 1 et 1bis

Aux termes de l’art.15a, al. 1, de la loi sur la transplantation, l’assureur du receveur est tenu de prendre en charge les coûts médicaux du suivi de l’état de santé des donneurs vivants. Cette obligation ne s’applique qu’aux assureurs suisses. L’Institution commune LAMal qui est compétente en matière de perception de la somme forfaitaire ne peut pas la percevoir auprès d’un assureur étranger.

Al. 1 : la règlementation actuelle souligne qu’en cas de don fait par un donneur vivant à un receveur assuré à l’étranger, le centre de prélèvement est tenu de veiller, avant le prélèvement, à ce que la somme forfaitaire soit transférée au fonds chargé du suivi des donneurs vivants. Cette disposition précisera dorénavant que les receveurs non assurés supporteront eux-mêmes les coûts. En outre, la possibilité de fournir une garantie de prise en charge des frais est biffée car elle s’est avérée inappropriée et trop peu sûre.

Al. 1bis : s’agissant du don de cellules souches hématopoïétiques fait par des donneurs vivants, les échanges avec l’étranger sont un processus établi. Transfusion CRS Suisse SA réclame au service étranger compétent le montant couvrant les coûts relatifs au suivi de l’état de santé du donneur, y compris les autres frais (p. ex., ceux inhérents au prélèvement), et elle verse les moyens financiers reçus au fonds chargé du suivi des donneurs vivants. Déjà inscrite à l’al. 2, cette mesure fonctionne dans la pratique. Toutefois, il importe de régler en plus le cas des dons faits par des donneurs vivants à des receveurs domiciliés en Suisse mais qui n’y ont pas d’assureur. Dans ce contexte, il importe que le centre de prélèvement ait la compétence de verser la somme forfaitaire au fonds chargé du suivi des donneurs vivants.

Art. 15a, al. 1, let. a, et al. 4

L’OFSP collecte déjà des données sur les dons d’organes faits par des donneurs vivants. Il entend ainsi surveiller entre autres le nombre de personnes qui viennent en Suisse pour donner un organe ou se faire transplanter. En outre, l’OFSP récolte des données sur les transplantations effectuées à l’étranger pour autant que le suivi du patient ait lieu en Suisse (cf. art. 15 de l’ordonnance sur la transplantation). Il envoie ces données sous forme anonymisée au Conseil de l’Europe, qui les évalue dans le but d'empêcher le commerce d’organes. En complément de la collecte de données sur les transplantations à l’étranger, le Conseil de l’Europe souhaiterait désormais recueillir des données sur les donneurs ou les receveurs étrangers également. Pour que la Suisse puisse participer à cette collecte, elle doit, d’une part, compléter comme suit la liste des données à communiquer : année de naissance, sexe et groupe sanguin du donneur ou du receveur (al. 1, let. a). D’autre part, elle doit créer une base juridique pour transmettre régulièrement des données au Conseil de l’Europe (al. 4).

Annexe 2, ch. 3, let. c

L’Institution commune LAMal doit prélever la somme forfaitaire pour le suivi des donneurs vivants auprès de l’assurance-invalidité lorsque celle-ci est compétente. Pour ce faire, elle a besoin, en plus du numéro AVS du receveur, des données de l’office AI compétent auprès duquel elle peut réclamer ladite somme. La disposition sera complétée en conséquence.

Annexe 5, ch. 2, let. c, ch. 2

L’annexe 5 régit notamment les exigences relatives à l’évaluation de l’aptitude au don, à l’exclusion du don et à l’obligation d’effectuer des tests. Le ch. 2 règle l’exclusion du don. La let. c, ch. 2 définit, pour les dons de cornée, le critère d’exclusion en cas de tumeurs malignes. À l’échelon international, les tumeurs du segment antérieur de l'œil sont considérées comme un critère d’exclusion pour le don de cornée (p. ex., conformément au Guide sur la qualité et la sécurité des cellules et tissus destinés à des