Rapport explicatif

Consultation 2022/23: Modification de l’ordonnance sur la transplantation · 8 pages

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1 Contexte

L’ordonnance sur la transplantation règle l’utilisation d’organes, de tissus et de cellules d’origine humaine. La dernière révision de grande ampleur est entrée en vigueur le 15 novembre 2017. Depuis lors, la pratique a en mis en évidence le fait que certains points nécessitent d’être adaptés. Tel est l’objectif de la présente révision.

2 Teneur de la révision

Adaptations concernant le prélèvement de tissus et de cellules

Dans certains cas, les tissus et les cellules n’ont pas autant besoin que les organes d’un apport continu en sang en vue d’un prélèvement. Par conséquent, des tissus et des cellules peuvent faire l’objet d’un don lorsque le système cardiocirculatoire s’est arrêté depuis longtemps. En revanche, un don d’organe (qui ne peut généralement avoir lieu que si une personne décède dans une unité de soins intensifs) n’est plus possible dans ces circonstances. Selon le type de tissus, un don est possible jusqu’à 72 heures après l’arrêt cardiocirculatoire.

Il est fréquent que la cornée ne soit pas prélevée en même temps qu’un organe. Le prélèvement n’a donc pas lieu immédiatement après le décès, mais plus tard. Il est recommandé de l’effectuer dans les 24 heures suivant le décès.1

Pour ce qui est de la constatation du décès, la législation actuelle sur la transplantation ne distingue toutefois pas les cas où les tissus et/ou les cellules sont prélevés en même temps que les organes de ceux où ils le sont lorsque le prélèvement d’organes n’est plus possible. L’art. 7 de l’ordonnance sur la transplantation en corrélation avec son annexe 1 renvoie plutôt, pour tous les types de prélèvement, aux ch. II. 3. et III. C.-H. des directives médico-éthiques de l’Académie Suisse des Sciences Médicales « Diagnostic de la mort et préparation du prélèvement d’organes en vue de la transplantation d’organes », dans leur version du 16 mai 2017 (directives médico-éthiques de l’ASSM sur le diagnostic de la mort en vue de la transplantation d’organes).2 Comme leur titre le souligne, leur champ d’application se limite à la constatation du décès en vue de la transplantation d’organes.

Les dispositions relatives à la constatation du décès, inscrites dans le droit de la transplantation (art. 9, al. 2, de la loi sur la transplantation du 8 octobre 20043, en corrélation avec l’art. 7 de l’ordonnance sur la transplantation) n’excluent cependant pas une distinction entre les organes, les tissus et les cellules. C’est pourquoi le Conseil fédéral a déjà constaté dans son message de 2001 concernant la loi sur la transplantation que le don de cornée pouvait encore être fait même si le décès était survenu depuis quelque temps : « Ce tissu particulier peut se maintenir trois jours au maximum sans oxygénation, ce qui revient à dire que son prélèvement peut avoir lieu dans ce délai ».4

Dans les cas où le système cardiocirculatoire s’est arrêté depuis plusieurs heures avant le don de tissus et/ou de cellules, il n’est pas judicieux de constater le décès comme on le fait avant un prélèvement d’organes, notamment lorsqu’il est survenu dans une autre unité que celle de soins intensifs. L’absence d’une distinction en ce qui concerne la constatation du décès – selon qu’elle doive être faite en vue de prélever des organes ou des tissus et/ou des cellules – rend donc incomplète la règlementation juridique actuelle figurant dans l’ordonnance sur la transplantation. La présente révision comblera ces lacunes.

1 Guide to the quality and safety of tissues and cells for human application (Guide relatif à la qualité et à l’innocuité des tissus et cellules destinés à des applications chez l’homme [en anglais uniquement]), EDQM, 4e édition, 2019. Ce document est disponible au lien : www.edqm.eu > Substances d’origine humaine > Organes, tissus et cellules > Publications > Guide relatif à la qualité et à l’innocuité des tissus et cellules destinés à des applications chez l’homme (uniquement en anglais) (état au : 7.6.2022).

2 Directives médico-éthiques de l’Académie Suisse des Sciences Médicales : Diagnostic de la mort en vue de la transplantation d’organes et préparation du prélèvement d’organes. Ce document est disponible au lien : www.samw.ch/fr > Publications > Directives (état au : 23.2.2022).

3 RS 810.21

4 FF 2002 19, 33