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Consultation 2022/38: Loi fédérale sur l’imposition individuelle · 9 pages

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autres cas, la déduction est attribuée à la personne pouvant faire valoir la dé- duction de 9000 francs prévue à l'art. 35, al. 1, let. a ou b;

c. de 700 francs pour chaque personne pour laquelle le contribuable peut faire valoir la déduction prévue à l'art. 35, al. 1, let. c.

2Abrogé

3Un montant de 10 100 francs au plus pour les frais de garde par des tiers de chaque enfant dont l'entretien est assuré par le contribuable est déduit du revenu si l'enfant a moins de 14 ans et si les frais de garde documentés ont un lien de causalité direct avec l'activité lucrative, la formation ou l'incapacité de gain du contribuable. Ont droit à la déduction des frais documentés jusqu'à concurrence du montant maximal prévu:

a. le contribuable qui vit en ménage commun avec l'enfant placé sous son auto- rité parentale exclusive;

b. les deux parents qui vivent en ménage commun avec l'enfant placé sous leur autorité parentale conjointe, à raison de la moitié pour chaque parent;

c. les deux parents séparés qui se partagent l'autorité parentale et la garde de l'enfant, à raison de la moitié pour chaque parent.

Art. 35, al. 1

1Sont déduits du revenu:

a. 9000 francs pour chaque enfant mineur pour lequel le contribuable exerce l'autorité parentale et dont il assure l'entretien; si les parents exercent l'autorité parentale en commun, chaque parent peut faire valoir la moitié de la déduction pourvu qu'il n'ait pas demandé la déduction d'une contribution d'entretien pour l'enfant en vertu de l'art. 33, al. 1, let. c;

b. 9000 francs pour chaque enfant majeur en formation dont le contribuable as- sure seul l'entretien; lorsque les deux parents assurent conjointement l'entre- tien de l'enfant, le parent qui verse la contribution financière la plus élevée peut demander la déduction de 9000 francs et, l'autre parent, la déduction de 6500 francs prévue par la let. c, pour autant que sa contribution soit au moins égale au montant de cette déduction;

c. 6500 francs pour chaque personne totalement ou partiellement incapable d'exercer une activité lucrative, à l'entretien de laquelle le contribuable sub- vient, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction; cette déduction ne peut pas être demandée pour les enfants mineurs ni pour les personnes divorcées ou séparées judiciairement ou de fait pour lesquels une déduction est accordée sur la base de la let. a ou b, ou de l'art. 33, al. 1, let. c;

d. 6000 francs pour les contribuables qui vivent seuls ou seuls avec une personne pour laquelle ils ont droit à une déduction selon la let. a, b ou c.