Rapport explicatif
Consultation 2022/38: Loi fédérale sur l’imposition individuelle · 121 pages
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Rapport explicatif sur l’imposition individuelle
Selon le Tribunal fédéral, eu égard aux exigences constitutionnelles, l’imposition individuelle doit donc notamment s’accompagner de correctifs pour les couples mariés à revenu unique afin d’éviter une surcharge.
Dans la solution 1 proposée, aucun correctif ne doit être prévu pour les couples à revenu unique et pour les couples dont le revenu secondaire est modeste, afin de ne pas limiter le renforcement des incitations à exercer une activité lucrative. Ainsi, le fait que le revenu généré doive ou non servir à entretenir encore d’autres personnes n’est pas pris en compte, ce qui contredit la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral. La solution 1 repose toutefois sur une interprétation de la capacité économique différente de celle retenue par le Tribunal fédéral dans son arrêt de 1984. Il s’agirait désormais de déterminer la capacité économique, non plus à partir de l’union conjugale, mais uniquement sur la base de l’individu. Selon le Conseil fédéral, une telle interprétation est conforme à la Constitution, car les conditions effectives ont fortement évolué depuis que l’arrêt du Tribunal fédéral a été rendu. Aujourd’hui, les femmes exercent elles aussi de plus en plus une activité lucrative et subviennent à leurs propres besoins.
La solution 2 prévoit une déduction dégressive pour écart de revenu. Cette disposition tient compte du fait que l’entretien d’autres personnes doit éventuellement aussi être assuré à l’aide du revenu réalisé. Ainsi, à l’instar du Tribunal fédéral en 1984, la solution 2 s’appuie sur l’union conjugale pour évaluer la capacité économique.
La déduction pour écart de revenu permet, certes, de réduire la différence entre la charge fiscale des couples mariés à revenu unique et celle des couples mariés à double revenu, mais elle ne suffit pas toujours à la faire disparaître. À cet égard, le Tribunal fédéral a arrêté que la charge fiscale d’un couple marié où les époux exercent tous les deux une activité lucrative peut être inférieure à celle d’un couple marié dont un seul des époux a une activité lucrative, étant donné que l’exercice d’un métier par les deux conjoints implique des coûts supplémentaires. Cependant, le Tribunal fédéral n’a pas précisé quelle différence de charge fiscale est justifiée entre des couples mariés à revenu unique et à double revenu dont le revenu global est équivalent105.
En revanche, la solution 2 ne traite pas de la même manière les couples à revenu unique selon qu’ils sont mariés ou non, puisque la déduction pour écart de revenu n’est prévue que pour les personnes mariées vivant en ménage commun. Cette différence se justifie toutefois par le principe de l’imposition selon la capacité économique, compte tenu des obligations d’assistance et d’entretien des époux prévues par le droit civil (voir ch 3.1.2).
6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Les mesures proposées pour supprimer la «pénalisation du mariage» correspondent aux mesures exigées par la Convention du 18 décembre 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes106.
105 ATF 120 Ia 329, consid. 4b
106 RS 0.108