Rapport explicatif
Consultation 2022/38: Loi fédérale sur l’imposition individuelle · 121 pages
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Rapport explicatif sur l’imposition individuelle
l’assujettissement, à l’objet et à la période de calcul de l’impôt, à la procédure et au droit pénal en matière fiscale. Les barèmes, les taux et les montants exonérés de l’impôt, notamment, ne sont pas soumis à l’harmonisation fiscale (art. 129, al. 1 et 2, Cst.).
Outre les principes d’universalité et d’égalité de traitement, l’imposition est soumise au principe de la capacité économique (art. 127, al. 2, Cst.). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, ces principes signifient que chaque contribuable doit être soumis à une charge fiscale proportionnelle aux moyens financiers dont il dispose. Cette charge doit être adaptée aux biens économiques dont dispose le contribuable et à sa situation personnelle102.
S’agissant d’imposition individuelle, la question se pose de savoir si, dans la perspective de l’imposition selon la capacité économique, il convient nécessairement de prendre en compte la situation personnelle au sein de l’union conjugale ou si l’on ne peut pas considérer la situation individuelle des personnes. Dans le premier cas, il faudrait tenir compte du fait que le revenu du couple est réalisé exclusivement par une personne ou par les deux époux. S’il ne faut considérer que la capacité de l’individu, sans prendre en compte que le revenu réalisé doit assurer ou non l’entretien d’autres personnes, les revenus de chaque personne seront imposés sans correctif, indépendamment de l’état civil et des obligations d’entretien.
Dans l’arrêt Hegetschweiler datant de 1984103, le Tribunal fédéral a constaté que l’imposition individuelle des époux n’était pas exclue par la Constitution. Néanmoins, il a noté que les partisans de l’imposition individuelle oublient que l’imposition séparée pourrait au mieux s’avérer utile en tant que telle dans certains cas uniquement, à savoir pour les couples à double revenu, mais qu’elle pourrait créer une inégalité choquante entre les couples à revenu unique et les couples à double revenu. En effet, si le conjoint qui génère le seul revenu d’un couple marié devait être imposé selon un barème unique, les deux époux seraient imposés, pour leur revenu unique, aussi fortement qu’une personne seule qui disposerait du même revenu, et ce malgré le fait que le conjoint sans activité lucrative serait exonéré de l’impôt. Le désavantage dont pâtissent tous les couples mariés en cas de combination entre addition des éléments imposables et barème unique subsiste dans le cadre de l’imposition individuelle assortie d’un barème unique, encore que le désavantage ne reste entier que pour les couples mariés à revenu unique. Ainsi, lorsqu’elle est assortie d’un barème unique, l’imposition individuelle n’apporte pas aux couples mariés à un revenu l’allégement exigé par la Constitution. Cette situation est particulièrement choquante lorsque le couple doit se limiter à un seul revenu, car l’un des époux n’est pas en mesure, pour des raisons objectives, d’exercer une activité lucrative. Malgré tout, la Constitution n’exclut pas entièrement l’idée d’une imposition individuelle des époux. Il est seulement interdit au législateur de combiner l’imposition individuelle avec un barème unique, sans différenciation: comme pour l’addition des éléments imposables, il doit prévenir une surcharge fiscale, notamment des couples mariés à un revenu, en prévoyant des correctifs adéquats (différenciations de barème, déductions pour personnes mariées, etc.)104.
102 Voir ATF 133 I 206, consid. 7.1.
103 ATF 110 Ia 7.
104 ATF 110 Ia 7, consid. 3b.