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Consultation 2022/5: Loi fédérale sur le transport international de voyageurs et de marchandises par route · 4 pages
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Loi fédérale sur le transport international de voyageurs et de marchandises par route
du ...
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du ...1,
arrête:
I
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route2
Titre précédant l’art. 1
Section 1 Disposition générales
Art. 1 Objet
1La présente loi régit la licence d’entreprise de transport de voyageurs et de marchandises par route.
2Les dispositions sur le transport régulier et à titre professionnel de voyageurs effectué en vertu d’une concession ou d’une autorisation conformément aux art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs3, sont réservées.
Titre précédant l’art. 2
Abrogé
Art. 2 Champ d’application
1La présente loi s’applique:
a. aux entreprises de transport par route qui effectuent à titre professionnel des transports de voyageurs proposés au public ou à certains groupes d’usagers, en utilisant des véhicules automobiles appropriés et destinés par leur conception et leur équipement au transport du conducteur et de plus de huit personnes;
b. aux entreprises de transport de marchandises par route qui effectuent à titre professionnel des transports de marchandises en utilisant des véhicules de livraison, des camions, des véhicules articulés ou des combinaisons de véhicules dont le poids total inscrit dans le permis de circulation dépasse 2,5 tonnes.
2Elle ne s’applique pas:
a. aux entreprises de transport par route qui transportent des voyageurs en utilisant des véhicules automobiles exclusivement à des fins non professionnelles;
b. aux entreprises ne relevant pas du secteur des transports qui transportent exclusivement leurs propres employés;
c. aux entreprises de transport de marchandises par route qui effectuent à titre professionnel des transports en utilisant exclusivement des véhicules de livraison ou des combinaisons de véhicules dont le poids total inscrit dans le permis de circulation dépasse 2,5 tonnes mais ne dépasse pas 3,5 tonnes et qui utilisent ces véhicules uniquement pour transporter des marchandises en Suisse;
d. aux entreprises qui utilisent exclusivement des véhicules dont la vitesse maximale admise ne dépasse pas 40 km/h.
Art. 2a Définitions
Au sens de la présente loi, on entend par:
a. véhicule automobile: tout véhicule visé à l’art. 7, al. 1, de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière4;
1FF …
2 RS 744.10
3 RS 745.1
4 RS 741.01
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