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Consultation 2022/5: Loi fédérale sur le transport international de voyageurs et de marchandises par route · 4 pages
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Loi fédérale sur le transport international de voyageurs et de marchandises par route«%ASFF_YYYY_ID»
b. à titre professionnel: tout transport de voyageurs ou de marchandises pour lequel une entreprise de transport par route perçoit une contre-prestation;
c. gestionnaire de transport: toute personne physique qui dirige effectivement et durablement les activités de transport d’une entreprise de transport par route.
Titre précédant l’art. 3
Section 2 Licence d’entreprise de transport par route
Art. 3, al. 2, 2ephrase
2... Elle est valable cinq ans, elle est personnelle et non transmissible.
Art. 3a Transport international de voyageurs et de marchandises
1En dehors du champ d’application de l’accord sur les transports terrestres5 et à l’exception du cabotage en Suisse, le Conseil fédéral peut:
a. conclure avec des États tiers des accords sur le transport professionnel international de voyageurs et de marchandises;
b. décider la participation de la Suisse au système multilatéral sur la base du Protocole du 17 octobre 1953 relatif à la Conférence européenne des Ministres des transports6.
2Dans ces accords et dans ces décisions, il peut définir à quelles conditions de la présente loi les entreprises étrangères de transport par route peuvent déroger.
3Il peut approuver des modifications des annexes 1, 3 et 4 de l’accord sur les transports terrestres, afin de tenir compte de l’évolution des prescriptions légales de l’Union européenne (UE) dans le domaine de la licence des entreprises de transport de voyageurs et de marchandises par route et de mettre en œuvre les réglementations afférentes de manière équivalente en Suisse.
Art. 4, al. 1, let. d, et 6
1Quiconque souhaite obtenir une licence d’entreprise de transport par route doit:
d. avoir un siège réel et durable en Suisse.
6Pour qu’une entreprise puisse être admise, il faut également que les personnes responsables de la gestion satisfassent aux conditions d’honorabilité.
Art. 6, al. 1, 2ephrase
1… Le nombre de véhicules utilisés et leur poids total respectif inscrit dans le permis de circulation sont déterminants pour le calcul de ce montant.
Art. 8, al. 2
Ne concerne que le texte allemand
Art. 9 Registre des entreprises de transport par route
1L’OFT tient un registre des entreprises de transport de voyageurs et de marchandises par route afin d’évaluer leur honorabilité et de vérifier le respect des prescriptions déterminantes pour l’octroi d’une licence. Ce registre se compose d’une partie accessible au public et d’une partie non accessible au public.
2La partie accessible au public comporte:
a. le nom et le siège de l’entreprise;
b. le type de licence;
c. le nom du ou de la gestionnaire de transport;
d. le nombre de véhicules.
3Dans la partie non accessible au public, l’OFT saisit les données suivantes:
a. les données nécessaires à l’identification des personnes qui doivent satisfaire aux conditions d’honorabilité;
b. les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives pour les infractions visées à l’art. 5, al. 1, let. a ou b ;
c. les motifs sérieux de mettre en doute l’honorabilité;
d. les constatations faites lors d’un examen conformément à l’art. 8, al. 1, selon lesquelles une personne ne satisfait plus aux critères d’honorabilité;
e. le retrait ou la révocation de la licence;