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Consultation 2022/5: Loi fédérale sur le transport international de voyageurs et de marchandises par route · 4 pages

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Loi fédérale sur le transport international de voyageurs et de marchandises par route«%ASFF_YYYY_ID»

4Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux sur le raccordement à une plateforme servant à la coopération administrative internationale. Il règle les détails, comme la compétence en matière de coordination nationale et de droit d’accès.

Art. 8b Compétences et procédure

1Le SECO réceptionne les demandes d’assistance administrative des autorités d’autres pays. Il transmet les demandes portant sur les données mentionnées à l’art. 8a, al. 2 et 3, à l’autorité cantonale compétente en vertu de l’art. 7, al. 1, let. d, au lieu du domicile ou du siège de l’employeur.

2L’autorité cantonale compétente requiert de l’employeur les données énumérées à l’art. 8a, al. 3, et demandées par l’autorité requérante, dans la langue souhaitée par cette dernière.

3L’employeur est tenu de faire parvenir à l’autorité cantonale les données requises dans la langue souhaitée par l’autorité requérante dans un délai de quatorze jours.

4L’autorité cantonale transmet au SECO les données énumérées à l’art. 8a, al 2 et 3, ou les fait directement parvenir à l’autorité requérante. Le SECO transmet les données reçues de l'autorité cantonale à l’autorité requérante.

5Si, lors de l’octroi de l’assistance administrative, l’autorité cantonale présume que des infractions aux prescriptions impératives suisses en matière de sécurité du transport routier ont été commises, elle peut informer les autorités suisses compétentes de ses constatations.

Art 8c Financement

1La Confédération prend en charge la moitié des coûts que l’assistance administrative visée à l’art. 8a occasionne aux autorités cantonales, pour autant que ces coûts ne soient pas couverts par des recettes issues de procédure conformément au droit cantonal. Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche ou l’office fédéral qu’il désigne peut conclure des accords de prestations avec les cantons.

Art. 9, al. 2, phrase introductive et let. fbis, et 3, 1rephrase

2L’autorité cantonale compétente en vertu de l’art. 7, al. 1, let. d, peut prendre les mesures suivantes:

fbis. prononcer une sanction administrative d’un montant de 5000 francs au plus contre l’employeur qui engage des travailleurs en Suisse s’il ne satisfait pas à l’obligation de coopération que lui impose l’art. 8a, al. 3 ;

3L’autorité qui prononce une sanction communique une copie de sa décision au SECO ainsi qu’à l’organe paritaire qui est compétent en vertu de l’art. 7, al. 1, let. a. ...