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Consultation 2022/5: Loi fédérale sur le transport international de voyageurs et de marchandises par route · 4 pages
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Loi fédérale sur le transport international de voyageurs et de marchandises par route«%ASFF_YYYY_ID»
f. le nombre de personnes employées par l’entreprise au 31 décembre de l’année précédente;
g. les numéros des plaques d’immatriculation des véhicules de l’entreprise.
4L’OFT détruit les données au bout de dix ans.
5Le Conseil fédéral règle notamment:
a. l’exercice, par la personne concernée, du droit d’accès aux données et de rectification de celles-ci;
b. les exigences auxquelles doit satisfaire la sécurité des données;
c. les détails concernant la suppression et la destruction des données.
Art. 9a Assistance administrative mutuelle et échange d’informations
1Dans le cadre de l’assistance administrative mutuelle, l’OFT indique, sur demande des autorités compétentes des États membres de l’UE, si une entreprise de transport par route remplit la condition d’un siège réel et durable en Suisse.
2L’échange d’informations sur les données visées à l’art. 9, al. 2 et 3, let. a et d à g, s’effectue au moyen du système d’information fixé dans le règlement d’exécution (UE) 2016/4807.
3Le Conseil fédéral peut conclure des contrats de droit international sur l’adhésion à une plate-forme de coopération administrative internationale. Il règle les détails tels que les compétences en matière de coordination nationale et de droits d’accès.
4Sur demande d’États tiers, l’OFT fournit les données visées à l’art. 9, al. 2 et 3, let. a et d à g, conformément aux accords applicables dans chaque cas d’espèce. Il peut aussi rendre ces données accessibles au moyen d’une procédure d’accès en ligne. Le Conseil fédéral peut conclure des contrats de droit international sur la fourniture des données. Il règle les modalités de la procédure d’accès en ligne.
Art. 12a Dispositions transitoires de la modification du …
1Les licences valables au moment de l’entrée en vigueur de la modification du … demeurent valables en vertu de l’ancien droit, à moins qu’elles soient retirées ou révoquées en vertu du nouveau droit.
2Jusqu’à l’entrée en vigueur des accords requis pour l’échange d’informations avec les autorités compétentes des États membres de l’UE (art. 9a, al. 2), l’OFT fournit les données sur demande des autorités compétentes. Il peut rendre ces données accessibles au moyen d’une procédure d’accès en ligne.
2. Loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés8
Art. 1, al. 2bis
2bis
Elle règle aussi, en cas d’occupation transfrontalière de travailleurs engagés en Suisse et détachés dans d’autres pays, l’octroi de l’assistance administrative dans le cadre:
a. de l’annexe 1 de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route9, et
b. de l’annexe P de la convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association Européenne de Libre-Échange10.
Art. 8a Assistance administrative dans le domaine du transport professionnel par route
1Lorsqu’un accord mentionné à l’art. 1, al. 2bis, le prévoit, le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) et les autorités cantonales visées à l’art. 7, al. 1, let. d, peuvent communiquer aux autorités compétentes d’autres pays, à leur demande, des données sur les travailleurs engagés en Suisse et sur leurs employeurs ayant leur domicile ou leur siège en Suisse.
2Afin que l’autorité requérante puisse contrôler le respect des conditions minimales de salaire et de travail pendant la période de détachement dans son pays, les données provenant de registres auxquels les autorités cantonales visées à l’art. 7, al. 1, let. d, ont accès peuvent lui être communiquées pour identifier l’employeur.
3Dans le cadre d’un contrôle, les données suivantes peuvent être communiquées à l’autorité requérante:
a. identité, adresse et numéro de permis de conduire du conducteur;
b. lettre de voiture ou justificatifs équivalents dans le transport international de marchandises par route;
c. données du tachygraphe conformément à l’art. 14 de l’ordonnance du 19 juin 1995 sur les chauffeurs (OTR 1)11;
d. décomptes de salaire durant la période de détachement;
e. contrat de travail ou les informations écrites visées à l’art. 330b CO12;
f. rapports sur la saisie du temps de travail conformément à l’art. 15 OTR 1;
g. justificatifs de versement du salaire.
7Règlement d’exécution (UE) 2016/480 de la Commission du 1eravril 2016 établissant des règles communes concernant l’interconnexion des
registres électroniques nationaux relatifs aux entreprises de transport routier et abrogeant le règlement (UE) n° 1213/2010, JO L 87 du 2.4.2016,
p. 4; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2017/1440, JO L 206 du 9.8.2017, p. 3.
8 RS 823.20
9 RS 0.740.72
10 RS 0.632.31
11 RS 822.221
12 RS 220