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Consultation 2022/52: Modification de la loi sur le droit d’auteur (LDA) · 5 pages

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Loi fédérale

sur le droit d’auteur et les droits voisins «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 37a Droit à rémunération pour la mise à disposition de publications jour-

nalistiques

1Une entreprise de médias qui déclare travailler selon les règles de pratique journalistique reconnues dans la branche a droit à une rémunération lorsque les fournisseurs de services de la société de l’information visés à l’al. 4 qui agissent par métier:

a. mettent à disposition des extraits de publications journalistiques dépourvus de caractère individuel de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, ou

b. mettent à disposition de courts extraits, tels que ceux qui sont visés à l'art. 28, al. 2.

2[VARIANTE 1] Le droit à rémunération à l’égard d’un fournisseur de services de la société de l'information visé à l’al. 4 existe aussi lorsque la mise à disposition est le résultat d’une requête de recherche.

2[VARIANTE 2] Le droit à rémunération à l’égard d’un fournisseur de services de la société de l'information visé à l’al. 4 existe aussi lorsque la mise à disposition est le résultat d’une requête de recherche ou que l’utilisateur d’un service:

a. met à disposition des extraits de publications journalistiques dépourvus de caractère individuel par le biais dudit service de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, ou

b. met à disposition de courts extraits, tels que ceux qui sont visés à l'art. 28, al. 2, par le biais dudit service.

3Le droit à rémunération ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréée.

4Tout fournisseur de services de la société de l'information agissant à titre lucratif qui compte un nombre annuel moyen d’utilisateurs de dix pour cent au moins de la population suisse doit verser une rémunération.

5Les droits d’auteur et les droits voisins sur les œuvres et les autres objets protégés contenus dans une publication journalistique demeurent intacts.

Art. 37b Clause de réciprocité

Une entreprise de médias qui n’a pas son siège en Suisse ne peut prétendre à une rémunération au sens de l’art. 37a que si le pays dans lequel elle a son siège accorde également un droit patrimonial pour les utilisations comparables à celles visées à l'art. 37a aux entreprises de médias ayant leur siège en Suisse.

Art. 37c Droit de participation de l’auteur

1L’auteur d’une œuvre journalistique contenue dans une publication journalistique peut prétendre à une part équitable du produit de la gestion pour les utilisations au sens de l'art. 37a.

2Le droit de participation de l’auteur est un droit incessible auquel il ne peut renoncer. Il ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées.