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Consultation 2022/55: Modification de l’ordonnance relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM) · 5 pages

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Ordonnance relative au code pénal et au code pénal militaire «%ASFF_YYYY_ID»

2L’expulsion est exécutée dès que le placement est levé ou dès que la personne condamnée est libérée conditionnellement ou définitivement de l’exécution de la peine ou de la mesure, s’il n’y a pas de peine restante à exécuter et qu’aucune autre mesure de protection privative de liberté n’est ordonnée.

Titre précédant l’art. 13

Section 4 Concours, lors de l’exécution, de sanctions prononcées par des autorités de différents cantons ou par différentes autorités de jugement d’un même canton

Art. 13 Concertation entre les cantons ou autorités concernés

1Lorsque les sanctions qui sont en concours, lors de l’exécution, ont été infligées par des jugements rendus par des autorités de différents cantons, celles-ci se concertent lorsqu’il s’agit de statuer sur:

a. l’exécution des sanctions les plus urgentes ou les plus appropriées;

b. l’exécution simultanée de plusieurs sanctions.

2Lorsque les sanctions au sens du DPMin ou du CP qui sont en concours, lors de l’exécution, ont été infligées par des jugements rendus par différentes autorités d’un même canton, l’al. 1 s’applique par analogie.

Art. 14 Compétence

1Sauf convention contraire des cantons concernés quant à la compétence en matière d’exécution, est compétent:

a. pour l’exécution conjointe de peines privatives de liberté concomitantes (art. 4) ou de privations de liberté et de peines privatives de liberté concomitantes (art. 12c, al. 1): le canton dont le tribunal ou l’autorité de jugement a prononcé la sanction ou la peine d’ensemble (art. 46, al. 1, 62a, al. 2, 89, al. 6, CP et 34, al. 1, DPMin) la plus longue;

b. pour l’exécution de mesures identiques (art. 6, al. 1, et art. 8), l’exécution simultanée de mesures thérapeutiques différentes (art. 6, al. 2) ou de mesures ambulatoires et de peines privatives de liberté (art. 10, al. 1, let. a), ou l’exécution conjointe de travaux d’intérêt général (art. 11): le canton dans lequel a été prononcé le jugement entré en force en premier lieu;

c. en cas de concours de travaux d’intérêt général et de peines privatives de liberté (art. 12, al. 1) ou de prestations personnelles et de peines privatives de liberté (art. 12c, al. 3): le canton dont le tribunal ou l’autorité de jugement a prononcé la sanction qui est exécutoire en premier lieu;