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Consultation 2022/55: Modification de l’ordonnance relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM) · 5 pages

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Ordonnance relative au code pénal et au code pénal militaire «%ASFF_YYYY_ID»

d. dans les cas visés à l’art. 6, al. 3: le canton qui est compétent pour l’exécution selon l’art. 6, al. 2;

e. dans les cas au sens des art. 6, al. 2, 7, 9 et 10, al. 1, let. b, 12d, al. 1, 12e, al. 1, 12f et 12g: le canton dont le tribunal ou l’autorité de jugement a prononcé les sanctions qui sont exécutoires.

2Sauf convention contraire des autorités concernées d’un même canton quant à la compétence en matière d’exécution, l’al. 1 s’applique par analogie.

Art. 14a, al. 2

2Le canton qui a ordonné une expulsion est compétent pour l’exécution de celle-ci lorsqu’elle est concomitante d’une peine au sens du CP ou du DPMin ou d’une mesure entraînant une privation de liberté ou de protection au sens du DPMin ordonnée par un autre canton.

Art. 16, al. 1

1Les frais d’exécution des mesures au sens du CP, y compris de l’expulsion, ou des mesures de protection au sens du DPMin sont à la charge du canton qui assume la responsabilité de cette exécution en vertu de la présente ordonnance ou d’une convention.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le ... .