Rapport sur les résultats

Consultation 2022/65: Adaptation de l’ordonnance sur l’assurance-accidents · 10 pages

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1 Contexte

En vertu de l’art. 1a, al. 1, de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA), toute personne occupée en Suisse et dont la situation est analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail est assurée à titre obligatoire contre les accidents. Celles qui sont occupées chez un employeur au moins huit heures par semaine sont également assurés contre les accidents non professionnels (ANP ; art. 13, al. 1, de l’ordonnance sur l’assurance-accidents [OLAA]). Les clubs de sport populaire qui versent une indemnité à leurs employés doivent aussi être qualifiés d’employeurs et doivent en conséquence conclure pour eux une assurance-accidents.

Or, pour ces clubs, la recherche d’un assureur-accidents s’avère difficile. En raison du risque de blessure lors d’activités sportives et des coûts élevés en cas de prestations, les assureursaccidents refusent souvent de conclure un contrat. Ce n’est souvent qu’après sommation de la caisse supplétive et attribution par celle-ci à un assureur-accidents (art. 73, al. 2, LAA) que les clubs de sport peuvent remplir leur obligation d’assurance. Du fait du risque élevé d’accidents, les contrats LAA prévoient dans la plupart des cas des primes très élevées. De plus, les employeurs qui n’ont pas assuré leurs travailleurs sont tenus de payer une prime spéciale (art. 95, al. 1, LAA) pour une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans, ce qui a régulièrement pour effet que les clubs de sport populaire arrivent à leurs limites financières.

Le calcul de l’indemnité journalière se fonde sur le salaire provenant de l’ensemble des rapports de travail (art. 23, al. 5, LAA). Ainsi, en cas d’accident, l’assureur du club doit prendre en compte pour ce calcul non seulement le gain assuré du club, mais aussi celui de l’employeur principal – jusqu’à concurrence du gain annuel maximal assuré, qui est actuellement de 148 200 francs – alors que des primes n’ont été perçues sur le gain assuré du club.

Cette problématique a conduit à la constitution d’un groupe de travail interdisciplinaire, formé de représentants de Swiss Olympic, de l’Association suisse d’assurances (ASA), de la Suva, de la communauté d’intérêts des autres assureurs-accidents, de la Caisse supplétive LAA ainsi que de la commission ad hoc des sinistres LAA, en vue d’alléger la charge financière des clubs de sport populaire. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) y a été associé à titre consultatif.

2 Modification d’ordonnance proposée

La modification envisagée prévoit d’introduire une franchise de revenu correspondant aux deux tiers de la rente annuelle minimale AVS (2023 : 9800 francs). Les personnes qui exercent une activité rémunérée de sportif ou d’entraîneur pour un club de sport et qui réalisent un revenu inférieur à cette franchise ne seraient pas soumises à l’assurance-accidents obligatoire selon la LAA pour cette activité. Les autres membres du personnel du club, tels que le personnel de nettoyage et de service ou le personnel administratif, seraient soumis à cette obligation d’assurance comme jusqu’ici. De plus, la dérogation ne s’appliquera que si personne au sein du club ne perçoit une rémunération supérieure à cette franchise dans les fonctions citées. Dans le cas contraire, tous les sportifs et les entraîneurs devront être assurés. Si les conditions requises sont remplies, les travailleurs seront exemptés de l’assujettissement de principe à la LAA.

Les conséquences de cette nouvelle disposition sont les suivantes : si un accident survient pendant l’exercice d’une activité de sportif ou d’entraîneur pour un club et que toutes les personnes occupées à ce titre perçoivent une indemnité inférieure à la franchise sur le revenu, le règlement de l’accident en tant qu’ANP se fait soit auprès de l’employeur principal, soit, si la personne accidentée n’exerce pas d’activité assurée correspondante, via la couverture accident de la caisse-maladie. Par contre, si le revenu même d’un seul sportif ou entraîneur dépasse le montant de la franchise, le club de sport reste tenu de souscrire une assurance LAA pour toutes ces personnes. Un accident survenu dans le cadre de l’activité pour le club est