Rapport sur les résultats

Consultation 2022/65: Adaptation de l’ordonnance sur l’assurance-accidents · 10 pages

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la LAA, les primes ne soient pas soumises à l’approbation de l’État, comme c’est le cas par exemple dans le domaine de la LAMal, est unique en Suisse parmi les assurances sociales obligatoires. De plus, de nombreux assureurs LAA classeraient l’ensemble du personnel d’un club dans le tarif de primes des sportifs, alors que le risque d’accident est bien moindre pour ceux qui ont d’autres fonctions. Autrement dit, les assureurs-accidents prélèvent des primes trop élevées par rapport au risque. En vertu de l’art. 92, al. 2, LAA, les collaborateurs peuvent être répartis dans différentes classes et degrés du tarif des primes, mais ce n’est pas le cas dans la réalité. La fédération invite à profiter de cette adaptation pour obliger les assureursaccidents à fixer les taux de prime en fonction non de l’activité effective des travailleurs, mais du domaine d’activité de l’employeur. Elle présente en outre une proposition alternative pour l’art. 2, al. 1, let. j, OLAA (nouvelle), un nouvel art. 113, al. 1bis, OLAA ainsi qu’une proposition d’adaptation de l’art. 92, al. 2, LAA pour une prochaine adaptation de la loi. Enfin, elle propose d’inscrire dans un nouvel art. 113, al. 5, OLAA que l’OFSP examine, sur demande d’un employeur, le taux de prime et le tarif d’un assureur-accidents, qui doit correspondre à l’évolution des risques de la branche et à l’évolution des sinistres dans l’entreprise.

AXA et le SVV expriment leur soutien à l’adaptation de l’OLAA ; la Suva l’approuve elle aussi, mais s’abstient d’en dire plus en raison de sa participation au groupe de travail.

L’AIHK s’oppose à la nouvelle disposition d’exception au motif que, si elle est appliquée, l’assureur-accidents de l’employeur principal devrait prendre en charge les prestations via l’ANP bien qu’il s’agisse de facto d’un AP.