Rapport sur les résultats

Consultation 2022/65: Adaptation de l’ordonnance sur l’assurance-accidents · 10 pages

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6 Remarques des associations faîtières des communes, des villes et des ré- gions de montagne qui œuvrent au niveau national

Aucune d’entre elles ne s’est prononcée.

7 Remarques des associations faîtières de l’économie qui œuvrent au niveau national

L’UPS s’est abstenue de répondre.

L’USS approuve le projet.

8 Remarques d’autres milieux intéressés (en particulier fédérations sportives et assureurs-accidents ou associations d’assurances)

Swiss Olympic a remis un avis signé conjointement par l’AeCS, la FMS, le SAC, la SHV, la

SHV, la SJV, la STV, la SVPS, SUS, Swiss Athletics, swiss badminton, Swiss Golf, la

SIHF, Swiss Tennis, swiss unihockey, Swiss Volley, la Swisscurling Association, Swiss-

Ski, la SBV, la WAKO, Swiss Sliding, SwissBoxing, les Naturfreunde Schweiz, Special

Olympics Switzerland, IG Sport Schweiz et Swiss Volunteers. Tout en approuvant l’adaptation de l’OLAA, ils relèvent que l’allégement n’est que partiel, puisque tout le monde devrait être assuré dès qu’un entraîneur ou un sportif perçoit un revenu supérieur à la franchise. C’est notamment le cas des clubs qui ont de grandes sections d’enfants et de jeunes et qui emploient régulièrement un ou plusieurs entraîneurs à temps partiel. De plus, la disposition d’exception devrait également concerner les arbitres, les juges, les jurés et leurs superviseurs. La forme juridique de l’association au sens de l’art. 60 CC ne devrait pas être déterminante ; cette disposition devrait aussi inclure d’autres formes d’organisation et devrait bénéficier au moins aux organisations affiliées à Swiss Olympic. Le même argument a été avancé par la SRV, la SSV, Bernex Basket et Swiss University Sports. Cette dernière a objecté en outre que la réglementation d’exception était problématique pour les personnes qui ne disposent pas autrement d’une assurance ANP d’un employeur principal et qui n’ont par conséquent qu’une couverture accidents via la LAMal, car elles devraient assumer elles-mêmes la quote-part et la franchise (de 2500 francs pour certaines). Elle crée ainsi une inégalité de traitement. Sport Vaud salue le projet quant au principe, mais estime que la disposition prévoyant que la dérogation ne s’applique que si aucun entraîneur ou sportif ne perçoit un revenu supérieur à la franchise devrait être supprimée. En outre, il déplore que les arbitres, les juges, les jurés et leurs superviseurs ne soient pas visés eux aussi par la disposition d’exception et juge que la forme juridique de l’association au sens de l’art. 60 CC n’est pas pertinente. D’autres formes d’organisation devraient bénéficier elles aussi de la disposition d’exception, à tout le moins les organisations affiliées à Swiss Olympic.

Le SFV salue le projet, mais retient elle aussi qu’en raison de la franchise sur le revenu, peu de clubs pourront bénéficier de la dérogation, ce qui est regrettable. Elle propose que la franchise s’applique individuellement à chaque entraîneur ou sportif et qu’en cas de dépassement, toutes les personnes exerçant ces fonctions soient soumises à la LAA. En outre, la réglementation d’exception devrait inclure aussi le reste du personnel employé par le club et la forme juridique ne devrait pas être déterminante ; devraient être concernées non seulement les associations au sens de l’art. 60 CC, mais aussi toutes les organisations actives dans le football amateur qui rémunèrent les joueurs et les entraîneurs. Elle avance par ailleurs, se référant à l’art. 92, al. 2, LAA, que l’OLAA devrait être adaptée pour que les assureurs-accidents soient tenus de classer les collaborateurs dans des classes et des degrés du tarif des primes.

Swiss Basketball relève notamment que cette adaptation de l’ordonnance n’aurait qu’un effet très limité sur les clubs de sport populaire, puisque les personnes dont le salaire annuel dépasse 9800 francs devraient toujours être assurées à titre obligatoire. En outre, le montant des primes surtout constitue un problème pour les clubs de sport. Le fait que, dans le domaine de