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Consultation 2022/72: Faciliter les tirs de loups. Révision partielle de l’ordonnance sur la chasse · 3 pages
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Ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Ordonnance sur la chasse, OChP)
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse
arrête :
I
L’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse1 est modifiée comme suit :
Art. 4bis, al. 1bis, 2 et 3
1bisLes années sans reproduction, un jeune animal né l’année précédente peut être abattu dans les régions où la population de loups est assurée.
2Une régulation en cas de dommages causés aux animaux de rente est admissible si en quatre mois, sur le territoire d’une meute de loups, au moins dix animaux de rente ont été tués ou au moins deux bovidés, équidés ou camélidés du Nouveau-Monde ont été tués ou gravement blessés. Pour l’évaluation des dommages, l’art. 9bis, al. 4, s’applique par analogie.
3Une régulation en cas de grave danger pour l’homme est en particulier admissible si, de leur propre initiative, des loups d’une meute s’approchent régulièrement de zones habitées ou y pénètrent en se montrant trop peu farouches ou agressifs envers l’homme.
Art. 9bis, al. 1, 2, let. c, 3 et 6, 1rephrase
1Les cantons peuvent accorder une autorisation de tir pour des loups isolés, qui ne vivent pas en meute, et qui causent d’importants dommages aux animaux de rente ou représentent un grave danger pour l’homme.
2Un loup isolé cause d’importants dommages aux animaux de rente lorsque, sur son territoire, il tue :
RS ..........
1 RS 922.01
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