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Consultation 2022/85: Modification de la loi sur l’asile (LAsi) (sécurité et exploitation des centres de la Confédération) · 5 pages
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LAsi
3Le SEM constate les faits d'office, accorde le droit d'être entendu au requérant et lui notifie la décision, en principe sous forme écrite, avec motivation et indication des voies de recours.
4Le requérant peut former un recours disciplinaire devant l'instance de recours au sein du SEM dans un délai de trois jours à compter de la prise de connaissance de la décision. La procédure de recours concernant les mesures visées à l’al. 2, let. e, est régie par l’art. 107, al. 1.
Art. 25b Rétention provisoire pour parer à un danger imminent
1Pour parer à un danger sérieux, direct et imminent, un requérant peut être, si nécessaire, retenu provisoirement sur ordre du SEM à l'intérieur d'un local fermé, spécialement aménagé et surveillé à l’intérieur du centre de la Confédération ou du logement dans l’aéroport s’il:
a. met gravement en danger d'autres personnes;
b. met gravement en danger sa propre personne, ou
c. menace de causer d'importants dommages matériels.
2Les autorités de police compétentes et, si nécessaire, d'autres services compétents sont informés au préalable de la mise en rétention provisoire. Une fois qu'ils sont informés, le requérant peut être retenu jusqu'à leur arrivée. S'ils n'arrivent pas dans les deux heures après avoir été informés, la rétention provisoire prend fin.
3Le requérant est fouillé au début de la rétention provisoire et tous les objets dangereux ou dont il n’a pas besoin sont saisis. Pendant la rétention provisoire, son bienêtre personnel est surveillé.
4Le SEM s'assure que le personnel chargé de mettre en œuvre la rétention provisoire reçoit une formation adéquate.
5La rétention provisoire ne peut être ordonnée pour les enfants et les adolescents de moins de 15 ans.
Art. 25c Délégation de tâches à des tiers
1Pour l'encadrement et l'hébergement des requérants, le SEM peut, par contrat, déléguer à des tiers notamment les tâches suivantes:
a. l’accueil, l’hébergement et l’encadrement dans les centres de la Confédération et les logements dans les aéroports;
b. la fourniture de prestations de base dans les domaines de l’alimentation, de l’hygiène et de l’habillement, y compris l'achat des marchandises et des prestations nécessaires à cette fin;
c. la transmission d'informations aux requérants;
d. l’occupation des requérants;
e. la garantie des soins médicaux;
f. la mise en œuvre du règlement intérieur;