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Consultation 2022/85: Modification de la loi sur l’asile (LAsi) (sécurité et exploitation des centres de la Confédération) · 5 pages

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LAsi

Titre suivant l'art. 24e

Section 2b Exploitation des centres de la Confédération et des logements dans les aéroports

Art. 25 à 25d, précédant la section 3 du chapitre 2

Art. 25 Exploitation des centres de la Confédération et des logements dans

les aéroports

1Le SEM est compétent pour assurer l'exploitation des centres de la Confédération et des logements dans les aéroports. L’exploitation comprend notamment :

a. l'hébergement des requérants;

b. l'encadrement des requérants;

c. la garantie de la sécurité et de l'ordre.

2Afin de garantir la sécurité et l'ordre et pour autant que les biens juridiques à protéger le justifient, le SEM peut, si nécessaire, recourir ou ordonner de recourir à la contrainte et à des mesures policières:

a. dans le cadre de la fouille visée à l'art. 9;

b. lors de l'exécution de mesures disciplinaires au sens de l'art. 25a;

c. pour parer à un danger;

d. lors de la rétention provisoire visée à l'art. 25b.

3La contrainte et les mesures policières utilisées en vertu de l’al. 2 sont régies par la loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte3. L'usage d'armes est interdit.

Art. 25a Mesures disciplinaires

1Le SEM peut ordonner des mesures disciplinaires limitées dans le temps à l'encontre des requérants qui, par leur comportement contraire aux obligations, perturbent le bon fonctionnement des centres de la Confédération ou des logements dans les aéroports.

2Sont considérées comme des mesures disciplinaires:

a. l'interdiction de pénétrer dans certains locaux qui sont normalement accessibles aux requérants;

b. l'interdiction de participer à des programmes d'occupation;

c. la limitation des prestations d'aide sociale visées à l'art. 83, al. 1, let. g, h et k, et de prestations de soutien supplémentaires telles que l'argent de poche;

d. l'exclusion, pour une durée maximale de 72 heures, de tous les locaux qui sont normalement accessibles aux requérants dans les centres de la Confédération;

e. l'assignation à un centre spécifique au sens de l’art. 24a.

3 RS 364