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Consultation 2022/88: Modification de l’ordonnance 5 relative à la loi sur le travail (dérogations à l’interdiction des travaux dangereux pour les jeunes de plus de 15 ans dans le cadre de programmes visant à préparer la formation professionnelle initiale) · 4 pages

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Ordonnance 5 relative à la loi sur le travail «%ASFF_YYYY_ID»

cours reconnus par les autorités. Les organisations du monde du travail définissent, en annexe aux plans de formation, des mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé. Elles consultent au préalable un spécialiste de la sécurité au travail au sens de l’ordonnance du 25 novembre 1996 sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail2.

2L’emploi de jeunes à des travaux dangereux pour lesquels une dérogation visée par l’al. 1 est prévue est autorisé pour autant que cela soit indispensable pour atteindre les buts de la formation professionnelle initiale ou pour suivre des cours reconnus par les autorités. Il doit faire l’objet de l’autorisation de formation prévue à l’art. 20, al. 2, LFPr3. L’office cantonal de formation professionnelle entend l’inspection cantonale du travail avant d’octroyer l’autorisation de formation.

3Le SECO peut octroyer sur demande des autorisations exceptionnelles pour l’emploi de jeunes à des travaux dangereux pour lesquels aucune dérogation n’est prévue dans les ordonnances sur la formation, pour autant que cela soit indispensable pour atteindre les buts de la formation professionnelle initiale ou pour suivre des cours reconnus par les autorités.

Art. 4b Travaux dangereux dans le cadre de mesures d’insertion professionnelle et de préparation à la formation professionnelle initiale

1L’emploi de jeunes de plus de 15 ans à des travaux dangereux en dehors d’une formation professionnelle initiale est autorisé lorsque ces travaux se déroulent dans le cadre d’une mesure fédérale ou cantonale d’insertion professionnelle ou d’une offre de préparation à la formation professionnelle initiale selon l’art. 12 LFPr4 et que les conditions suivantes sont remplies:

a. une autorité surveille la mesure ou l’offre selon les prescriptions fédérales ou cantonales ;

b. il s’agit d’une activité pour laquelle une ordonnance sur la formation prévoit une dérogation conformément à l’al. 4a, al. 1 ;

c. l’entreprise dispose d’une autorisation de formation selon l’art. 20, al. 2, LFPr prévoyant l’emploi de jeunes à des travaux dangereux ;

d. l’entreprise respecte, pour les travaux effectués par les jeunes, les mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé visées par l’art. 4a, al. 1 définies dans l’annexe aux plans de formation ;

e. les jeunes sont formés et instruits de manière suffisante et convenable par un adulte expérimenté, qui les surveille pendant l’exécution des travaux dangereux.

2L’inspection cantonale du travail peut octroyer une autorisation exceptionnelle pour l’emploi de jeunes de plus de 15 ans à des travaux dangereux en dehors de la formation professionnelle initiale à une entreprise qui le demande et qui ne dispose pas d’une autorisation de formation selon l’art. 20, al. 2, LFPr, s’il ressort du contrôle effectué

2 RS 822.116

3 RS 412.10

4 RS 412.10