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Consultation 2022/88: Modification de l’ordonnance 5 relative à la loi sur le travail (dérogations à l’interdiction des travaux dangereux pour les jeunes de plus de 15 ans dans le cadre de programmes visant à préparer la formation professionnelle initiale) · 4 pages

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Ordonnance 5 relative à la loi sur le travail «%ASFF_YYYY_ID»

par l’inspection que ladite entreprise remplit les exigences requises à l’al. 1, let. a, b, d et e. L’inspection peut octroyer cette autorisation pour une durée limitée et l’assortir de conditions. Une situation exceptionnelle se présente en particulier lorsqu’une entreprise a déjà pris les mesures nécessaires pour obtenir une autorisation de formation dans un délai d’un an.

Art. 5, al. 2

2Il est interdit d’employer des jeunes de moins de 16 ans au service de clients dans les hôtels, restaurants et cafés. Un tel emploi est néanmoins admis dans le cadre de la formation professionnelle initiale ou de programmes organisés à des fins d’orientation professionnelle par des entreprises, des organisations du monde du travail assumant des responsabilités en matière de formation et d’examens, des organes chargés de l’orientation professionnelle ou des organismes responsables d’activités extrascolaires des enfants et des jeunes, conformément à la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse5.

Art. 8 Travaux légers

(art. 30, al. 2, let. a, LTr)

Lorsqu’aucune des dispositions contenues dans les art. 4 à 7 ne s’applique, les jeunes de plus de 13 ans peuvent être employés à des travaux qui, de par leur nature et les conditions dans lesquelles ils s’exercent, ne sont susceptibles de compromettre ni la santé, ni la sécurité, ni le développement physique ou psychique des jeunes, pas plus qu’ils ne risquent de porter préjudice à leur assiduité scolaire et à leurs prestations scolaires. Ils peuvent notamment être employés dans le cadre de programmes organisés à des fins d’orientation professionnelle par des entreprises, des organisations du monde du travail assumant des responsabilités en matière de formation et d’examens, des organes chargés de l’orientation professionnelle ou des organismes responsables d’activités extrascolaires des enfants et des jeunes, conformément à la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse6.

Art. 22a

Abrogé

II

La présente ordonnance entre en vigueur le ... .

… Au nom du Conseil fédéral suisse

Le président de la Confédération: Alain Berset

5 RS 446.1

6 RS 446.1