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Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 175 pages

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4 Pour la notification, il y a lieu de compléter la partie I du formulaire visé aux articles

56 à 58 du règlement (UE) 2017/6252 (document sanitaire commun d’entrée, DSCE) dans le Trade Control and Expert System (TRACES)3 et y joindre pour les aliments pour animaux soumis à des contrôles renforcés au sens de l’annexe 4.2, partie 2, le certificat officiel visé à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/17934 délivré par les autorités compétentes du pays d’origine. Le numéro du DSCE établi doit être indiqué dans la déclaration en douane.

5 Les contrôles portent sur les points suivants: a. pour tous les lots: contrôle documentaire; b. à la fréquence indiquée à l’annexes 4.2 parties 1 et 2, et de façon qu’il ne soit pas possible au responsable du lot de les prévoir: le contrôle d’identité, et le contrôle physique de la marchandise, y compris prélèvements d’échantillons et analyses de laboratoire.

6 Les lots d’aliments pour animaux ne peuvent être libérés définitivement que lorsque tous les contrôles requis ont été effectués, que les résultats des contrôles sont satisfaisants et que les champs pertinents du DSCE ont été complétés.

7 Les frais d’analyses ainsi qu’un émolument sont dus conformément à l’ordonnance relative aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture5. Art. 8, al. 1

1 En plus des indications prévues à l’art. 15 OSALA, l’étiquetage des matières premières pour aliments des animaux doit inclure: a. la dénomination de la matière première pour aliments des animaux, conformément à celle du catalogue des matières premières pour aliments des animaux figurant à l’annexe 1.4 ou à la liste visée à l’art. 9, al. 3, OSALA; cette dénomination est utilisée conformément à l’art. 9, al. 4, OSALA; et

2Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012,

(UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE,

2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE,

89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels), JO L 95 du 7.4.2017, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/2127, JO L 321 du 12.12.2019, p. 111.

3Règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission du 30 septembre 2019 établissant les règles de fonctionnement du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels et de ses composantes (règlement IMSOC), JO L 261 du 14.10.2019, p. 37.

4Règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 669/2009, (UE) n° 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE)

2018/1660 de la Commission, JO L 277 du 29.10.2019, p. 89.

5 RS 910.11