Rapport explicatif
Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 293 pages
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Ordonnance sur la mise en circulation des engrais
Annexe 3
L’annexe 3 définit les exigences générales en matière d’étiquetage ainsi que les exigences spécifiques à chaque PFC. Afin de réduire au maximum les obstacles techniques au commerce, le contenu des exigences en matière d’étiquetage du règlement UE 2019/1009 a été repris dans la mesure du possible.
Ch. 1 Exigences générales en matière d’étiquetage
Les exigences générales en matière d’étiquetage pour tous les engrais sont indiquées au ch. 1.
Sur tous les emballages ou sur les étiquettes fixées à ceux-ci, ou sur les documents d’accompagnement lors de livraisons en vrac, doivent figurer les indications ci-après (al. 1) :
- La dénomination de la PFC ou des PFCs (let. a et b)
- La quantité, exprimée en masse ou en volume (let. c)
- Des instructions concernant le but de l’utilisation, y compris les prescriptions de dosage, le moment de l’utilisation, la fréquence de l’utilisation et les cultures cibles (let. d). Il est possible de renoncer aux instructions visées à la let. c pour les engrais destinés à un usage professionnel (agriculture ou horticulture) s’il existe des recommandations de fertilisation correspondantes dans les PRIF (let. e).
- Pour les produits contenant un autre polymère, à l’exception des polymères nutritifs, comme par exemple une substance d’enrobage, la durée d’action doit être indiquée (let. f). Celle-ci ne doit pas être plus longue que l’intervalle entre deux applications selon la let. d.
- Conditions de stockage (let. g)
- Informations pertinentes concernant les mesures recommandées pour maîtriser les risques pour la santé de l’être humain et des animaux et pour l’environnement (let. h)
- Une liste des matériaux de base qui constituent plus de 5 % du poids, du volume ou — dans le cas de produits liquides — de la matière sèche du produit, par ordre de grandeur décroissant, y compris la dénomination des CMC (let. i)
Toutes les informations figurant sur l’étiquetage ne doivent pas induire l’utilisateur en erreur et doivent se référer à des facteurs vérifiables (al. 2, let. a et b). Les déclarations telles que « durable » ou « respectueux de l’environnement » doivent être conformes aux exigences de la législation ou des directives/normes sectorielles correspondantes (let. c). Pour un engrais, aucune indication ne doit être donnée sur la prévention ou le traitement des maladies des plantes ou sur la protection des plantes contre les organismes nuisibles (let. d).
Les désignations générales telles que « contient des enzymes » ou « contient des oligo-éléments fertilisants » ne sont pas admises ; les composants pertinents doivent être indiqués de manière quantitative (al. 3).
Les teneurs en éléments fertilisants peuvent être indiquées sous forme d’éléments ou d’oxydes, en appliquant les facteurs de conversion figurant à l’annexe 1, chap. 2, al. 6 (al. 4).
La mention « pauvre en chlore » ou une expression similaire peut être utilisée si la teneur en chlore (détectée au moyen de chlorure) est inférieure à 30 g/kg de matière sèche (al. 5).
Dans la législation actuelle sur les engrais, la matière organique MO est déterminée par « la perte au feu » pour les engrais contenant des matières premières organiques. Désormais, cette unité est remplacée par le carbone organique. La matière organique peut également être indiquée à la place du Corg, en appliquant la conversion suivante : Corg = matière organique x 0,56 (al. 6).
Un support de culture entièrement constitué de composants minéraux ou contenant un polymère (annexe 2, partie 2, CMC 9, no1, let. c) doit comporter des instructions indiquant que le produit doit être utilisé de manière à ne pas entrer en contact avec le sol. En outre, une élimination appropriée du produit doit être assurée après la fin de l’utilisation (al. 7).