Rapport explicatif
Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 293 pages
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O sur l’élevage «%ASFF_YYYY_ID»
Titre précédant l’art. 23
Chapitre 4 Contributions pour la préservation des races suisses
Section 1 Dispositions communes
Art. 23 Types de contributions et publication
1Les contributions suivantes sont versées:
a. aides financières pour des projets limités dans le temps visant la préservation:
1. de races suisses,
2. de races, éteintes en Suisse, qui ont été réintroduites, pour autant que leur origine suisse puisse être prouvée;
b. indemnités pour l’exploitation de banques de gènes nationales aux fins de la préservation de races suisses par des personnes visées à l’art. 23bis, al. 2;
c. aides financières pour la préservation de races suisses des espèces bovine, équine, porcine, ovine, caprine et d’abeilles mellifères dont le statut est «critique» ou «menacé».
2L’OFAG publie, pour chaque contribution versée, le nom du bénéficiaire et le montant de la contribution. Dans le cas des aides financières visées à l’al. 1, let. c, il publie le nom de l’organisation d’élevage et la contribution totale qui lui a été versée.
Titre précédant l’art. 23b
Section 2 Contributions pour des projets de préservation limités dans le temps et pour l’exploitation des banques de gènes nationales
Art. 23b, titre ainsi que al. 1, 3 et 4
Aides financières pour des projets de préservation limités dans le temps et pour l’exploitation des banques de gènes nationales
1Le montant maximum de 500 000 francs est versé par année pour des projets de préservation limités dans le temps et pour l’exploitation de banques de gènes nationales.
3Les contributions pour des projets de préservation limités dans le temps sont octroyées aux organisations d’élevage reconnues et aux organisations reconnues au sens de l’art. 5, al. 3, let. b. Le montant maximum de 150 000 francs est versé par année aux organisation reconnues.
4Les contributions pour des projets de préservation limités dans le temps se montent au maximum à 80 % des coûts attestés et reconnus par l’OFAG.
Art. 23bbisExploitation des banques de gènes nationales