Rapport explicatif
Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 293 pages
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O sur l’élevage «%ASFF_YYYY_ID»
3Les contributions ne sont octroyées que si l’effectif des femelles inscrites au herdbook n’excède pas le nombre de 1000.
4Les contributions ne sont octroyées que si l’organisation d’élevage reconnue met à la disposition de l’exploitant du GENMON, au moins une fois par an, les données du herd-book et les informations nécessaires au calcul de l’index global.
Art. 23f
Ancien art. 23e
Art. 23f, al. 1bis, 3 et 5
1bisA droit à une contribution:
a. pour les espèces bovine, équine, porcine, ovine et caprine: la personne qui est propriétaire d’un géniteur au moment de la conception du premier descendant né vivant pendant la période de référence;
b. pour les abeilles mellifères: la personne qui est propriétaire d’une reine au moment de la conception du premier descendant fécondé de cette reine pendant la période de référence;
3Elle demande à l’OFAG le versement des contributions sur la base d’une liste des géniteurs mâles et femelles ou des reines d’abeilles mellifères et des reines de ruches à mâles d’abeilles mellifères pour lesquels des contributions doivent être octroyées pendant la période de référence concernée. Au cours d’une période de référence, le versement d’une seule contribution peut être demandé par animal ou reine.
4L’OFAG verse les contributions à l’organisation d’élevage reconnue. Celle-ci verse les contributions aux ayants droit au plus tard 60 jours après les avoir reçues de l’OFAG.
5L’organisation d’élevage reconnue communique à l’OFAG, au plus tard le 31 octobre précédant l’année de contribution, le nombre estimé de mâles et femelles ou de reines d’abeilles mellifères et de reines de ruches à mâles d’abeilles mellifères donnant droit à des contributions.
Titre précédant l’art. 25
Chapitre 5 Contributions aux projets de recherche
Art. 25, al. 1 et 1bis
1Les organisations d’élevage reconnues et les instituts des hautes écoles fédérales et cantonales sont soutenues par des contributions pour les projets de recherche sur les ressources zoogénétiques.
1bisLes contributions se montent au maximum à 500 000 francs, au maximum toutefois à 80 % des coûts attestés et reconnus par l’OFAG.
Titre précédant l’art. 25a