Rapport explicatif

Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 293 pages

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Ordonnance sur la mise en circulation des engrais

Procédures d’homologation

Les engrais sont homologués selon deux procédures contre trois précédemment, les engrais soumis à enregistrement et les engrais soumis à autorisation (cf. fig. 1).

Fig 1 : Schéma des procédures définies dans l’ordonnance sur les engrais (OEng) et l’ordonnance sur les produits chimiques (OChim) pour les engrais. Tous les produits doivent être saisis dans le Registre des Produits Chimiques (RPC).

Un engrais est soumis à enregistrement lorsqu’il correspond à une catégorie fonctionnelle de produit (PFC) et est composé de matières premières appartenant à des catégories de matières constitutives (CMC) soumises à enregistrement (cf. tableau 1). Appliqués selon les prescriptions d’utilisation et les bonnes pratiques agricoles, ces engrais ne présentent pas de risque inacceptable pour l’environnement, l’être humain et les animaux. Par conséquent, ces derniers ne nécessitent pas d’évaluation par l’OFAG. Ils doivent être saisis dans le registre des produits chimiques (RPC) au sens des art. 26 et 27 de la loi sur les produits chimiques du 15 décembre 2000 (LChim)7. La procédure dans le RPC est digitalisée comme pour les substances et les préparations chimiques. La qualité et l’exhaustivité des données sont sous la responsabilité de la société ou de la personne qui enregistre l’engrais. Contrairement à la situation actuelle prévoyant qu’une partie des engrais ne doit pas être enregistrée dans le RPC, tous les engrais doivent figurer dans le système. Premièrement, cela permet aux autorités d’avoir une vue d’ensemble des engrais mis en circulation en Suisse. Deuxièmement, suite aux initiatives parlementaires qui visent à réduire l’utilisation des produits phytosanitaires et à améliorer l’efficience des éléments fertilisants comme l’azote et le phosphore, les données saisies dans le RPC permettront, par le biais d’une interface avec DigiFlux (système digital qui enregistre les flux de produits phytosanitaires et d’éléments fertilisants), de contrôler que les buts fixés par le Conseil fédéral soient atteints.

Un engrais est soumis à autorisation lorsqu’il :

1. correspond à une PFC qui est elle-même soumise à autorisation ; ou

2. est constitué d’une matière première appartenant à une CMC soumise à autorisation ; ou

3. contient une matière première qui ne correspond à aucune CMC (cf. tableau 1).

Ces engrais sont susceptibles de présenter un risque pour l’environnement, l’être humain et les animaux. Par conséquent, ils sont évalués par l’OFAG. Les données sont insérées dans le RPC par la société ou la personne qui dépose la demande d’autorisation. L’OFAG évalue l’innocuité de la composition de l’engrais, sa classification et son étiquetage selon les prescriptions de l’OEng. Une fois la procédure terminée, l’OFAG rend une décision (autorisation de mise en circulation ou refus).

L’exemption de l’obligation de communiquer les engrais soumis à annonce et à autorisation au sens de l’art. 54, al. 1, let. d. de l’ordonnance sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses du 5 juin 2015 (Ordonnance sur les produits chimiques, OChim)8 est supprimée. Par

7 RS 813.1

8 RS 813.11