Rapport explicatif

Consultation 2023/106: Harmonisation des prestations dans le régime des APG · 46 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 40Fedlex · Rapport explicatif

de la LAPG (art. 28a LAPG). Aux termes du règlement no883/2004, la Suisse est néanmoins tenue de traiter les ressortissants d’un État de l’UE ou de l’AELE de la même manière que les citoyens suisses (art. 4 R 883/2004). Les allocations de prise en charge et de maternité sont donc également versées aux ressortissants de l’UE ou de l’AELE qui remplissent les conditions d’octroi en tenant compte, le cas échéant, des périodes d’assurance correspondantes accomplies dans un État de l’UE ou de l’AELE (art. 6 R 883/2004). Les ressortissants de l’UE ou de l’AELE qui résident dans un État membre ont également droit à ces allocations (art. 7 R 883/2004). Les explications supra s’appliquent également aux allocations d’exploitation qui complètent soit l’allocation de maternité, soit l’allocation de prise en charge. Les dispositions de la présente modification sont compatibles avec les prescriptions relatives à la coordination.

Seule la Convention (n° 183) de l’OIT sur la protection de la maternité29 est susceptible de contenir des normes obligatoires pour la Suisse dans le contexte de ce projet, plus précisément de son volet ayant trait à la prolongation de l’allocation de maternité en cas d’hospitalisation de la mère. Or, cette convention ne prévoit rien sur ce point spécifique. Aucune convention internationale ratifiée par la Suisse ne prévoit de normes pour les autres modifications envisagées. Toutefois, l’harmonisation des différents régimes pour perte de gain contribue à une meilleure égalité entre hommes et femmes, ce qui va notamment dans le sens des obligations découlant de la Convention de l’ONU sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes30. Le présent projet n’enfreint donc aucune des obligations internationales de la Suisse.

6.3 Forme de l’acte à adopter

L’acte prend la forme d’une loi fédérale ordinaire au sens de l’art. 164 Cst.

6.4 Délégation de compétences législatives

Le projet attribue au Conseil fédéral les compétences suivantes :

- réglementer le droit à la prolongation de l’allocation de maternité lorsque le nouveau-né et sa mère doivent être hospitalisés après la naissance ;

- fixer le montant maximal de l’allocation pour frais de garde

- réglementer le droit aux allocations d’exploitation octroyées aux membres de la famille qui travaillent dans une exploitation agricole, par analogie avec les personnes qui font du service. Le Conseil fédéral se voit également attribuer la compétence de fixer les modalités d’octroi de l’allocation d’exploitation aux indépendants pour les différents congés ;

- réglementer le droit à l’allocation d’adoption des personnes qui n’étaient pas obligatoirement assurées durant les neuf mois précédant l'accueil de l'enfant

29 RS 0.822.728.3

30 RS 0.108