Rapport explicatif

Consultation 2023/106: Harmonisation des prestations dans le régime des APG · 46 pages

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6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité

Les modifications de la LAPG qui introduisent une assurance-maternité se fondent sur l’art. 116, al. 3 et 4, Cst.23 Cette disposition ne définit ni le type, ni l’étendue des prestations d’assurance octroyées en cas de maternité, offrant ainsi au législateur une grande marge de manœuvre. Le mandat constitutionnel couvre dès lors une large gamme de prestations possibles, dont les prestations allouées en cas de parentalité, d’adoption et de prise en charge. Les modifications du CO se fondent sur l’art. 122 Cst.

La LAPG est subordonnée à la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)24, entrée en vigueur le 1erjanvier 2003. Toutes les modifications prévues dans le cadre du présent projet sont compatibles avec cette dernière.

La modification législative proposée est conforme à la Cst.

6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

L’UE a mis en place des règles visant à coordonner les systèmes nationaux de sécurité sociale afin de faciliter la libre circulation. Depuis l’entrée en vigueur le 1erjuin 2002 de l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes25, la Suisse participe à cette coordination. Le droit de l’UE ne prévoit pas l’harmonisation des systèmes nationaux de sécurité sociale. Les États membres sont libres de déterminer comme ils l’entendent les modalités de leur propre système, à condition de respecter les principes de coordination du droit européen. En vertu de la Convention instituant l’Association Européenne de Libre-Échange (AELE26) révisée, cela vaut aussi pour les relations entre la Suisse et les autres États de l’AELE.

Les allocations d’exploitation complètent l’allocation de maternité, à l’autre parent, de prise en charge et d’adoption. Les prestations allouées en cas de maternité et l’allocation pour perte de gain octroyée aux parents d’enfants gravement atteints dans leur santé peuvent, en fonction de leurs modalités, être qualifiées dans le contexte international, soit d’allocations familiales, soit d’allocations de maternité. L’aménagement de ces prestations doit toutefois tenir compte des engagements internationaux qui lient la Suisse dans ce domaine. En vertu de l’accord sur la libre circulation des personnes ainsi que de la Convention AELE révisée, la Suisse applique les règlements (CE) nos883/2004 (R 883/2004)27 et 987/200928. Ceux-ci portent aussi sur les prestations familiales et de maternité comprises dans le champ d’application

23RS 101

24RS 830.1

25 RS 0.142.112.681

26 RS 0.632.31

27 RS 0.831.109.268.1

28 RS 0.831.109.268.11