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Consultation 2023/19: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA) · 3 pages
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Assurance en cas de maladie et d’accidents FF
Titres suivant l’art. 115a
Titre 11 Dispositions finales
Chapitre 1 Exécution
Art. 115b
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
Titre précédant l’art. 116
Chapitre 1a Abrogation et modification de dispositions légales
Dispositions transitoires relatives à la modification du xx.xx.xxxxx
1 En cas de rechute ou séquelle tardive survenue avant l’entrée en vigueur de la modification du xx.xx.xxxx mais n’entraînant une incapacité de travail qu’après son entrée en vigueur, l’assuré a droit à l’indemnité journalière prévue à l’art. 16, al. 2bis.
2 Si l’incapacité de travail a débuté avant l’entrée en vigueur de la modification du xx.xx.xxxx, le droit à l’indemnité journalière prévu à l’art. 16, al. 2bis, naît à l’entrée en vigueur de la modification et s’éteint 720 jours après le début de l’incapacité de travail.
II
La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie5 est modifiée comme suit:
Art. 84a, al. 1, let. bter
1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes chargés d’appliquer la présente loi ou la LSAMal6 ou d’en contrôler ou surveiller l’application peuvent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA7: bter. aux organes chargés d’appliquer la LAA8, lorsque ces données sont nécessaires pour statuer sur les cas visés à l’art. 8, al. 3, LAA.