Rapport explicatif
Consultation 2023/23: Ordonnance sur la réglementation de l’activité des intermédiaires d’assurance · 6 pages
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1 Contexte
Le 16 décembre 2022, les Chambres fédérales ont adopté la loi fédérale sur la réglementation de l’activité des intermédiaires d’assurance. Cette dernière est un acte modificateur unique contenant les modifications de la loi sur la surveillance de l’assurance-maladie (LSAMal ; RS 832.12) et de la loi sur la surveillance des assurances (LSA ; RS 961.01). Selon cette loi, le Conseil fédéral peut donner force obligatoire à certains points de l’accord des assureurs. Conformément aux art. 19b al. 2 LSAMal et 31a al. 2 LSA, la force obligatoire est conférée par voie d’ordonnance. De même, il revient au Conseil fédéral de définir dans une ordonnance les infractions aux points de l’accord déclarés obligatoires (art. 19b al. 3 LSAMal et 31a al. 3 LSA). L’ordonnance sur la réglementation de l’activité des intermédiaires d’assurance est également un acte modificateur unique qui implique la modification de l’ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie (OSAMal ; RS 832.121) et de l’ordonnance sur la surveillance (OS ; RS 961.011).
2 Force obligatoire
Le Parlement a décidé de laisser les assureurs régler eux-mêmes l’activité et la rémunération des intermédiaires d’assurance. Selon le droit en vigueur, l’accord de branche n’est contraignant que pour les assureurs y ayant adhéré et le Conseil fédéral n’a pas la compétence d’intervenir si l’accord n’est pas respecté. La déclaration de force obligatoire modifie cette situation en rendant l’accord opposable à tous les assureurs, même à ceux qui ne l’ont pas signé. Selon la loi fédérale sur la réglementation de l’activité des intermédiaires d’assurance, le Conseil fédéral peut déclarer obligatoires les points de l’accord des assureurs concernant l’interdiction du démarchage téléphonique à froid, la formation et la rémunération de l’activité des intermédiaires et l’établissement et la signature des procès-verbaux des entretiens de conseil. Le non-respect des points de l’accord déclarés obligatoires constitue une infraction.
Conformément aux art. 19b al. 2 LSAMal et 31a al. 2 LSA, la réglementation des assureurs est déclarée de force obligatoire si elle est conforme à la législation. Dans leur convention du 24 janvier 2020, les assureurs excluent de la définition d’intermédiaires les personnes liées par un contrat de travail à un assureur ou à une société appartenant pour l’essentiel au même groupe que l’assureur. Cette définition n’est pas conforme à la définition adoptée par le législateur (art. 19a LSAMal, art. 40 LSA) qui inclut précisément ces catégories de personnes dans la définition de l’intermédiaire d’assurance. Sur ce point, l’accord n’est par conséquent pas conforme au droit. Afin d’y remédier, l’ordonnance prévoit que pour la notion d’intermédiaire, c’est la définition légale qui s’applique (art. 35b 2ème phrase OSAMal, art. 190e 2ème phrase OS). Les règles déclarées obligatoires sont ainsi applicables à toutes les relations contractuelles entre les assureurs et les intermédiaires, quelle que soit la qualification de ces derniers. La réglementation n’est en outre déclarée obligatoire que si les assureurs en font la requête. La requête, qui peut aussi être déposée par les associations faîtières, doit émaner d’assureurs représentant 66% des assurés pour l’assurance-maladie sociale et 66% des recettes de primes pour l’assurance complémentaire. Cette condition doit être remplie tant que les points de l’accord ont force obligatoire. Si, après la déclaration de force obligatoire, le quorum n’est plus atteint parce que des assureurs ont résilié l’accord, la déclaration de force obligatoire doit être abrogée. Aux termes de l’art. 35 al. 3 LSAMal, les assureurs doivent annoncer sans délai à l’autorité de surveillance les faits qui sont de grande importance pour la surveillance. Ils informeront par conséquent l’autorité de surveillance si le quorum n’est plus atteint.
Les assureurs ayant signé l’accord de branche atteignent le quorum prévu par les art. 19b al. 2 LSAMal et 31a al. 2 LSA. Au moment de l’ouverture de la consultation publique, aucune requête formelle n’a encore été déposée. Les départements compétents ont néanmoins entamé le processus législatif de manière anticipée afin que la loi fédérale sur la réglementation de l’activité des intermédiaires d’assurance entre en vigueur en même temps ou directement après la LSA révisée (FF 2022 704). Ils ne soumettront cependant l’ordonnance au Conseil fédéral qu’à la condition qu’une requête valable soit présentée.