Rapport explicatif

Consultation 2023/23: Ordonnance sur la réglementation de l’activité des intermédiaires d’assurance · 6 pages

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La déclaration de force obligatoire ne couvre pas la formation des intermédiaires car l’accord de branche des assureurs ne contient aucune obligation pour les assureurs sur ce point. Pour l’assurance complémentaire, ce thème est réglé aux art. 43 LSA et 190 s. OS.

3 Dispositions

3.1 Ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie (OSAMal)

Art. 35 Dépenses de publicité

Titre, alinéas 1 et 3

Etant donné que la définition de l’activité d’intermédiaire figure désormais dans la loi (art. 19a LSAMal) et que les dispositions relatives à l’accord de branche font l’objet d’une disposition séparée, l’art. 35 ne concerne plus que les dépenses de publicité. Son titre doit être modifié en conséquence et les alinéas 1 et 3 abrogés.

Art. 35a Accord entre assureurs

Alinéa 1

Cette disposition reprend l’actuel art. 35 al. 3. L’autorité de surveillance doit avoir connaissance de l’existence d’un accord. Aussi les assureurs ont-ils l’obligation de l’informer de la conclusion d’un accord de branche.

Alinéa 2

Les assureurs ont la faculté de modifier le contenu de leur accord, voire de l’abroger. La situation particulière de la déclaration de force obligatoire réside dans le fait que des règles établies par des associations privées déploient leurs effets à l’égard de tiers. Le Conseil fédéral doit impérativement être informé de tous les changements apportés à l’accord de branche afin de modifier la déclaration de force obligatoire en conséquence. Comme la révision d’une ordonnance obéit à une procédure relativement longue et qu’elle implique en l’espèce l’audition des assureurs (art. 19b al. 2 in fine LSAMal), l’autorité de surveillance devra être informée de tous les changements au moins douze mois avant le début de leur validité. Ce délai correspond au délai conventionnel que les assureurs ont prévu pour résilier l’accord. L’autorité de surveillance transmettra automatiquement le nouvel accord au Conseil fédéral comme objet de sa compétence. Si les assureurs résilient leur accord, les art. 35b et 35c OSAMal ainsi que l’annexe deviendront caducs.

Art. 35b Force obligatoire générale de dispositions de l’accord entre assureurs

Il s’agit de la déclaration de force obligatoire proprement dite. En adoptant l’ordonnance sur la réglementation de l’activité des intermédiaires d’assurance, le Conseil fédéral confère force obligatoire aux points de l’accord énumérés dans l’annexe. Ceux-ci sont contraignants pour tous les assureurs. Si l’autorité de surveillance constate que la réglementation déclarée obligatoire n’est pas respectée, elle peut prendre une mesure prévue à l’art. 38a LSAMal.

Le Conseil fédéral doit vérifier que les conditions de la déclaration de force obligatoire (art. 19b al. 2 LSAMal) sont réalisées. Les dispositions déclarées obligatoires sont conformes à la législation. L’interdiction du démarchage téléphonique à froid constitue une restriction de la liberté économique protégée par l’art. 27 de la Constitution (Cst. ; RS 101). Lorsqu’ils pratiquent l’assurance-maladie sociale, les assureurs ne peuvent cependant pas invoquer cette liberté constitutionnelle. La limite supérieure prévue pour la rémunération de l’activité des intermédiaires est de 70 francs. Le Conseil fédéral estime que ce montant n’est pas excessif et couvre les dépenses des intermédiaires. Ces derniers doivent en effet