Rapport explicatif
Consultation 2023/23: Ordonnance sur la réglementation de l’activité des intermédiaires d’assurance · 6 pages
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Art. 190e Force obligatoire générale de dispositions de l’accord entre entreprises d’assurance
Cf. commentaire de l’art. 35b OSAMal
La rémunération maximale s’élève à douze primes mensuelles par produit souscrit. Les primes des assurances complémentaires sont très variées en fonction du produit et de l’âge du preneur d’assurance. Celles des assurances hospitalisation en division privée sont par exemple élevées par rapport à celles d’autres produits d’assurance. La rémunération de l’intermédiaire peut ainsi correspondre à un montant important. Il faut cependant souligner que contrairement à l’assurance obligatoire des soins, les contrats d’assurance complémentaire sont en général conclus pour plusieurs années, avec possibilité de résiliation au bout de trois ans (art. 35a al. 1 de la loi sur le contrat d’assurance ; LCA, RS 221.229.1). L’intermédiaire ne peut dès lors pas espérer toucher plusieurs années consécutives une rémunération pour le même preneur d’assurance. Dans ces circonstances, le Conseil fédéral estime que la limite fixée par les assureurs est adéquate.
Art. 190f Infractions à des dispositions qui ont force obligatoire générale
Les infractions sont les mêmes que pour l’assurance-maladie sociale (cf. commentaire de l’art. 35c OSAMal). Les infractions intentionnelles sont punies d’une amende de 100 000 francs au plus, comme dans l’assurance-maladie sociale, alors que celui qui agit par négligence encourt une amende de 50 000 francs au plus (art. 86 al. 1bis et 2 LSA). La négligence est ainsi plus sévèrement réprimée dans l’assurance-maladie complémentaire.
3.3 Annexe
L’annexe contient les dispositions de l’accord de branche concernant l’activité des intermédiaires qui ont force obligatoire. Il s’agit des points suivants :
- Interdiction de la prospection téléphonique à froid (chiffre 6 de l’accord)
- Limite supérieure de l’indemnisation des intermédiaires (chiffre 9 de l’accord)
- Obligation d’établir, de signer et de faire signer le procès-verbal d’entretien de conseil avec le client
(chiffre 8 de l’accord)
4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur en même temps que la loi fédérale sur la réglementation de l’activité des intermédiaires d’assurance, le 1er janvier 2024.