Rapport sur les résultats
Consultation 2023/25: Droit de recours des organisations. David contre Goliath · 14 pages
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Paquet d’ordonnances du printemps/de l'automne 20xx Liste des participants
1 Contexte
Le 14 mars 2019, le conseiller national Philipp Bregy a déposé l’initiative parlemen-
taire 19.409 « Droit de recours des organisations. David contre Goliath », qui demande que la loi fédérale du 1erjuillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) soit modifiée de manière à restreindre le droit de recours des organisations prévu à l’art. 12 LPN lorsqu’il s’agit de projets de moindre importance en zone à bâtir.
Dans le cadre de la procédure d’examen préalable des initiatives parlementaires (art. 109, al. 2, de la loi sur le Parlement), la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil national (CEATE-N) a décidé de donner suite à l’initiative le 10 août 2020 par 13 voix contre 10 et 1 abstention. La commission parallèle du Conseil des États s’est ralliée à cette décision le 16 octobre 2020, par 8 voix contre 4. La CEATE-N a ensuite élaboré un avant-projet qu’elle a adopté le 28 mars 2023 par 13 voix contre 9 et 1 abstention, et envoyé en consultation.
Il est prévu d’adapter la loi comme suit : le nouvel art. 12, al. 1bis, LPN supprime le droit des organisations prévu aux art. 12 ss LPN de recourir contre les décisions qui se rapportent à la construction de logements en zone à bâtir d’une surface de plancher inférieure à 400 m2. Le droit de recours demeure intact si des projets de construction affectent des sites sensibles, c’est-à-dire s’ils sont situés sur des sites construits d’importance, impactant directement des sites historiques ou des monuments culturels ou devant être réalisés à proximité immédiate de ceux-ci (art. 12, al. 1bis, let. a, LPN) ou s’ils sont situés dans des biotopes d’importance nationale, régionale ou locale ou dans l’espace réservé aux eaux (art. 12, al. 1bis, let. b, LPN).
La minorité Jauslin demande à restreindre le droit de recours uniquement pour les projets de construction de logements d’une surface de plancher inférieure à 250 m2 (art. 12, al. 1bis, phrase introductive, LPN) et à le garder inchangé en ce qui concerne les projets prévus dans des zones à bâtir qui semblent se prêter à un déclassement (art. 12, al. 1bis, let. c,
LPN). La troisième minorité, Munz, propose de renoncer à limiter le droit de recours pour les constructions de logements soumises à la loi fédérale sur les résidences secondaires (LRS) (art. 12, al. 1bis, let. d, LPN).
Voici les changements proposés :
Art. 12, al. 1bis
1bisLes organisations n’ont pas qualité pour recourir contre les décisions qui
se rapportent à la construction de logements en zone à bâtir d’une surface de plancher inférieure à 400 m2; le droit de recours reste applicable à la construction de logements :
a. situés dans des sites construits d’importance,
impactant directement des sites historiques ou des monuments culturels
b. ou devant être réalisés à proximité immédiate de ceux-ci ; ou
situés dans des biotopes d’importance nationale, régionale ou locale
ou dans l’espace réservé aux eaux.
Minorité (Jauslin, Clivaz Christophe, Egger Kurt, Flach, Girod, Grossen Jürg, Klopfenstein Broggini, Masshardt, Munz, Nordmann, Schneider Schüttel, Suter)
Art. 12, al. 1bis, phrase introductive et let. c
1bisLes organisations n’ont pas qualité pour recourir contre les décisions qui se rapportent à la construction de logements en zone à bâtir d’une surface de plancher inférieure à 250 m2; le droit de recours reste applicable à la construction de logements :
c. situés dans des zones à bâtir qui semblent se prêter à un déclassement.
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